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99NC01956

CETATEXT000007564824 J5XLX2003X06X000000001956 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/48/CETATEXT000007564824.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre, du 26 juin 2003, 99NC01956, inédit au recueil Lebon 2003-06-26 Cour administrative d'appel de Nancy 99NC01956 Rejet 1ERE CHAMBRE excès de pouvoir C M. BRAUD GSELL M. SAGE Mme ROUSSELLE Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 23 août et 9 septembre 1999, présentés pour puis par M. Metin X, demeurant ..., par Me Gsell, avocat au barreau de Strasbourg ; M. X demande à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement du 9 juillet 1999 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre la décision du préfet du Bas-Rhin en date du 6 mars 1998, confirmée le 12 juin 1998 refusant de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) - d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ; 3°) - de condamner l'Etat à lui verser 3 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; ............................................................................................... Code : C Classement CNIJ : 335-01-03 Vu le jugement et les décisions attaqués ; ............................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance de clôture d'instruction au 10 janvier 2003 à 16 heures ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2003 : - le rapport de M. SAGE, Président, - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 12bis de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945, dans sa rédaction issue de l'article 5 de la loi n° 98-349 du 11 mai 1998, invoquée par le requérant : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : ... / 3° à l'étranger... qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans... ; qu'aux termes de l'article 13 de la même ordonnance : Sous réserve des obligations internationales de la France, l'octroi de la carte de séjour temporaire peut être subordonné à la production par l'étranger d'un visa de séjour d'une durée supérieure à trois mois ; qu'il résulte de ces dispositions que l'administration peut légalement opposer les dispositions de l'article 13 précité à un étranger entré irrégulièrement en France et ainsi dépourvu de tout visa mais prétendant néanmoins remplir les conditions fixées par l'article 5, 3e précité, en vue d'obtenir une carte de séjour temporaire ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet du Bas-Rhin a, par décision du 6 mars 1998, d'une part, refusé de régulariser la situation de M. Metin X, ressortissant turc, au titre de la circulaire ministérielle du 24 juin 1997 relative au réexamen de la situation de certaines catégories d'étrangers en situation irrégulière, d'autre part, indiqué à l'intéressé qu'il ne pouvait prétendre à la délivrance d'une carte de séjour temporaire, en application de l'article 13 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, compte tenu de son entrée irrégulière en France ; que si, lorsqu'il a rejeté le 12 juin 1998, le recours gracieux de M. X, le préfet devait tenir compte de la situation de droit existant à la date de sa décision, et notamment des nouvelles dispositions de l'article 12bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le requérant se borne à soutenir qu'il remplissait les conditions de durée de séjour lui permettant d'obtenir une carte temporaire en application des dispositions de l'article 12bis, sans contester l'application qu'a faite le préfet du Bas-Rhin des dispositions de l'article 13 précité ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative substitué à l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : ARTICLE 1er : La requête de M. Metin X est rejetée. ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Metin X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. 3

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