CETATEXT000007564827 J5XLX2003X06X000000002081 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/48/CETATEXT000007564827.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre, du 5 juin 2003, 98NC02081, inédit au recueil Lebon 2003-06-05 Cour administrative d'appel de Nancy 98NC02081 Rejet 1ERE CHAMBRE plein contentieux C M. BRAUD KROELL M. SAGE Mme ROUSSELLE Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 21 septembre 1998 présentée pour M. et Mme Simon X, demeurant ..., par Me Kroell, avocat ; M. et Mme X demandent à la Cour : 1° - d'annuler le jugement du 23 juin 1998 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande en décharge de la contribution aux dépenses de l'association foncière de remembrement des Vallois-Sans-Vallois au titre de l'année 1997 d'un montant de 38,41 francs ; 2° - de leur accorder la décharge demandée ; ............................................................................................... Code : C Classement CNIJ : 03-04-04 11-02-02 Vu le jugement attaqué ; ............................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 31 mai 2002, à 16 heures ; Vu le code rural ; Vu la loi du 21 juin 1865 relative aux association syndicales et le décret du 18 décembre 1927 modifiés ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2003 : - le rapport de M. SAGE, Président, - les observations de M. Simon X et de Me LUISIN, représentant l'Association foncière de remembrement des Vallois-sous-Vallois, - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que, si M. et Mme X soutiennent que la contribution de 38,41 francs qui leur a été réclamée par l'association foncière de remembrement des Vallois-Sans-Vallois au titre de l'exercice 1997 concerne des travaux décidés sans enquête ni assemblée générale des propriétaires, cette prétention constitue, en tout état de cause, une demande nouvelle fondée sur une cause juridique distincte de celle de la demande présentée devant le tribunal administratif, qui ne contestait pas la régularité de la procédure de fixation des bases de calcul de la contribution ; qu'elle est, par suite, irrecevable ; qu'il en va différemment du moyen qui, tiré du défaut d'intérêt pour les requérants des travaux communs au remembrement, relève de la même cause juridique que les moyens soulevés en première instance ; Considérant qu'aux termes de l'article R.133-8 du code rural : Les dépenses relatives aux travaux connexes... sont réparties par le bureau proportionnellement à la surface attribuée à chaque propriétaire par le remembrement, à l'exception des dépenses afférentes aux travaux d'hydraulique qui sont réparties selon leur degré d'intérêt ; qu'il résulte de ces dispositions que la circonstance que M. et Mme X n'auraient bénéficié d'aucun des travaux effectués sur des chemins d'exploitation n'est pas de nature à les exonérer de la participation aux dépenses relatives à ces travaux ; que l'allégation des requérants selon laquelle leurs biens n'auraient bénéficié d'aucun des travaux d'hydraulique est expressément contredite par l'association foncière et n'est assortie d'aucune justification permettant à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que la participation de 3,57 francs mise à la charge M. et Mme X à raison des travaux d'hydraulique effectués dans le bassin E ne correspondait pas au degré d'intérêt de ces travaux pour leurs terres ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande ; D E C I D E : ARTICLE 1er : La requête de M. et Mme Simon X est rejetée. ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Simon X et à l'association foncière de remembrement des VALLOIS-SANS-VALLOIS. 3
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.