CETATEXT000007564829 J5XLX2003X06X000000002082 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/48/CETATEXT000007564829.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre, du 5 juin 2003, 98NC02082, inédit au recueil Lebon 2003-06-05 Cour administrative d'appel de Nancy 98NC02082 Rejet 1ERE CHAMBRE plein contentieux C M. BRAUD KROELL M. SAGE Mme ROUSSELLE Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 21 septembre 1998 présentée pour Mme Bernadette X, demeurant ..., par Me Kroell, avocat ; Mme X demande à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement du 23 juin 1998 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes en décharge des contributions aux dépenses de travaux connexes de remembrement, d'une part, au titre des années 1990, 1995 et 1996, d'un montant total de 892,47 francs, d'autre part, au titre de l'année 1997, d'un montant de 310,39 francs ; 2°) - de prononcer les décharges demandées ; ............................................................................................... Code : C Classement CNIJ : 03-04-04 11-02-02 Vu le jugement attaqué ; ............................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 30 mai 2002, à 16 heures ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2003 : - le rapport de M. SAGE, Président, - les observations de M. Simon X à la demande de Mme Bernadette X, et de Me LUISIN, représentant l'association foncière de remembrement des VALLOIS-SANS-VALLOIS, - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que Mme X, dans ses deux demandes présentées devant le tribunal administratif de Nancy, s'est bornée à invoquer, à l'appui de ses conclusions en décharge des participations dues au titre des années 1990, 1995 et 1996, l'incompétence du président de l'association foncière pour rendre exécutoire les titres de recettes et une erreur dans la compensation opérée par le comptable entre ses dettes et ses créances et, à l'appui de ses conclusions concernant l'année 1997, une illégalité, non précisée, des participations et l'autorité de la chose jugée ; qu'en outre, le tribunal administratif a indiqué que les travaux de voirie exécutés par l'association foncière concernaient des chemins d'exploitation et non des chemins ruraux ; que si elle conteste, en appel, un prétendu refus de l'association foncière d'exécuter les travaux prévus par la commission de remembrement et l'établissement d'un projet sans assemblée générale ni enquête préalable et invoque une prescription de sa dette au titre de l'année 1990, ces prétentions fondées sur des causes juridiques distinctes, constituent des demandes nouvelles et, par suite, irrecevables ; Considérant que si Mme X qui admet bénéficier du curage d'un ruisseau sur une vingtaine de mètres, soutient que la contribution aux travaux d'hydraulique pour l'année 1997 n'est pas, contrairement aux dispositions de l'article R 138-8 du code rural, proportionnelle à l'intérêt qu'elle en retire, ses allégations ne sont pas assorties des précisions de nature à permettre à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ; Considérant que la confrontation le 21 février 1997 par un huissier de divers plans ne saurait, à elle seule, établir que l'association foncière de remembrement des Vallois-Sans-Vallois aurait assuré des travaux non pas sur des chemins d'exploitation mais sur des chemins ruraux ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée, par les moyens qu'elle invoque, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes ; D E C I D E : ARTICLE 1er : La requête de Mme Bernadette X est rejetée. ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Bernadette X et à l'association foncière de remembrement des VALLOIS-SANS-VALLOIS. 3
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.