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99NC02168

CETATEXT000007564832 J5XLX2003X06X000000002168 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/48/CETATEXT000007564832.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre, du 26 juin 2003, 99NC02168, inédit au recueil Lebon 2003-06-26 Cour administrative d'appel de Nancy 99NC02168 Rejet 1ERE CHAMBRE excès de pouvoir C M. BRAUD DECARME M. SAGE Mme ROUSSELLE Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 22 septembre et 22 novembre 1999, présentés pour M. Robert X, pharmacien, demeurant ..., par Me Decarme, avocat à Reims ; M. X demande à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement du 15 juin 1999 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande dirigée contre la décision du préfet de la Marne en date du 5 juin 1998 autorisant le transfert de la pharmacie de M.Y, implicitement confirmée par le ministre de l'emploi et de la solidarité ; 2°) - d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ; Code : C Classement CNIJ : 55-03-04-01 ............................................................................................... Vu le jugement et la décision du préfet de la Marne attaqués ; ............................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance ayant fixé la clôture de l'instruction le 9 mai 2003 à 16 heures ; Vu le code de la santé publique Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2003 : - le rapport de M. SAGE, Président, - les observations de Me DECARME représentant M. X et de M. , - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il ressort de l'examen du jugement attaqué du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne que le moyen tiré par M. X de ce que ce jugement n'aurait pas répondu à ses conclusions manque en fait, dès lors que les seules conclusions du requérant tendaient à l'annulation pour excès de pouvoir de l'autorisation de transfert délivré à M. Y et qu'elles ont été expressément rejetées par les premiers juges ; qu'en tout état de cause, à supposer que M. X ait entendu ainsi critiquer le jugement attaqué en ce qu'il n'aurait pas répondu sur la double condition fixée par l'article L 570 du code de la santé publique pour permettre un transfert d'officine pharmaceutique, et se serait borné à indiquer qu' il convient de constater que le besoin réel de la population n'existe pas , outre que le jugement litigieux n'a pas fait une telle mention dans sa motivation, le tribunal n'avait pas à répondre sur la légalité du motif relatif à l'approvisionnement normal en médicaments du quartier d'origine dès lors que M. X reconnaissait expressément que cette question ne posait pas de problèmes ; Sur la légalité de l'autorisation de transfert : Considérant qu'aux termes de l'article L 570 du code de la santé publique alors en vigueur concernant les pharmacies : Les transferts d'officines ne peuvent être autorisés qu'à la condition qu'ils ne compromettent pas l'approvisionnement normal en médicaments de la population du quartier d'origine et qu'ils répondent à un besoin réel de la population résidant dans le quartier d'accueil. ; Considérant qu'ainsi qu'il a été précisé, M. X ne conteste pas que le transfert de l'officine de pharmacie de M. Y de la rue d'Orfeuil à Châlons-en-Champagne au 17 avenue du général Sarrail ne compromettait pas l'approvisionnement en médicaments de la population du quartier d'origine, mais soutient seulement qu'il ne répondait à aucun besoin de la population résidant dans le quartier d'accueil ; que, toutefois, ses allégations selon lesquelles ce quartier d'accueil est un quartier dit Saint-Antoine, lequel est déjà suffisamment desservi par deux officines, dès lors que la population du Mont Hery relèverait d'un quartier distinct situé à 1,3 kilomètres, et n'aurait pu légalement être prise en compte par l'autorisation de transfert, ne sont assorties, en appel, d'aucune justification de nature à remettre en cause la motivation retenue par les premiers juges ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande : D É C I D E : ARTICLE 1er : La requête de M. Robert X est rejetée. ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à Monsieur Robert X, au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées et à Monsieur Pierre Y. 3

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