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98NC02210

CETATEXT000007564834 J5XLX2003X06X000000002210 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/48/CETATEXT000007564834.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre, du 5 juin 2003, 98NC02210, inédit au recueil Lebon 2003-06-05 Cour administrative d'appel de Nancy 98NC02210 Rejet 1ERE CHAMBRE excès de pouvoir C M. BRAUD Mme SEGURA-JEAN Mme ROUSSELLE Vu l'ordonnance du 14 octobre 1998 du Président de la section du contentieux du Conseil d'Etat attribuant à la Cour administrative d'appel de Nancy le jugement de la requête enregistrée le 10 septembre 1998 au greffe du Tribunal administratif de Strasbourg, présentée par Mme X ; Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 22 octobre 1998, complétée par un mémoire enregistré le 27 octobre 1998, présentée par Mme Bektha X demeurant ... ; Mme X demande à la Cour : 1) d'annuler le jugement en date du 31 août 1998 par lequel le premier conseiller délégué du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande présentée par elle-même et son mari, aujourd'hui décédé, tendant à l'annulation de la décision du 2 juin 1997 de la commission de recours amiable de la Caisse d'allocations familiales de la Moselle rejetant leur demande de remise gracieuse d'un trop perçu d'aide personnalisée au logement ; Code : C Clasement CNIJ : 38-03-04 2) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; ............................................................................................... Vu le jugement et les décisions attaqués ; ............................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2003 : - le rapport de Mme SEGURA-JEAN, Premier conseiller, - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant, en premier lieu, que, si Mme X conteste avoir omis volontairement de déclarer des ressources et fait valoir la précarité de sa situation financière, il ne ressort pas des pièces du dossier que, pour les motifs qu'a retenus le premier juge qui ne s'est pas fondé sur le caractère intentionnel de l'omission, l'administration, qui a pris en considération l'ensemble des ressources du couple, ait commis une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant, en second lieu, que, si Mme X invoque l'aggravation de sa situation financière depuis le décès de son mari, cette circonstance, postérieure à la décision attaquée, ne saurait avoir d'incidence sur la légalité de celle-ci, laquelle s'apprécie à la date à laquelle ladite décision a été prise ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande et celle de son mari ; D E C I D E : ARTICLE 1er : La requête de Mme Bektha X est rejetée. ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Bektha X et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer. 2

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