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98NC02245

CETATEXT000007564863 J5XLX2003X05X000000002245 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/48/CETATEXT000007564863.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre, du 15 mai 2003, 98NC02245, inédit au recueil Lebon 2003-05-15 Cour administrative d'appel de Nancy 98NC02245 Rejet 1ERE CHAMBRE excès de pouvoir C M. BRAUD RECEVEUR M. SAGE Mme ROUSSELLE Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour les 29 octobre et 20 novembre 1998 présentés pour : - M. Rémy X, demeurant ..., - Mme Mireille Y, demeurant ... ; - M. Lucien Z, demeurant ... ; - Mme Marie-Thérèse Z, demeurant ... ; - M. Robert A, demeurant ... ; par Me RECEVEUR, avocate ; Code : C Classement CNIJ : 135-02-01-02-01-03 Ils demandent à la Cour : 1° - d'annuler le jugement du 27 août 1998 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande dirigée contre la délibération n° 10 en date du 20 octobre 1997 du conseil municipal de Reichshoffen (Bas-Rhin) concernant l'information donnée au conseil municipal par le maire selon laquelle une association avait passé convention avec le centre communal d'action sociale ; 2° - d'annuler pour excès de pouvoir cette délibération ; 3° - de condamner la commune de Reichshoffen à leur verser 10 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; ............................................................................................... Vu le jugement et la délibération attaqués ; ............................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 avril 2003 : - le rapport de M. SAGE, Président, - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que le procès-verbal de la séance du 20 octobre 1997 du conseil municipal de Reichshoffen comporte un point n° 10 indiquant que le maire informe le conseil municipal qu'une association a décidé de passer une convention de transfert d'activités avec le centre communal d'action sociale ; que le conseil municipal n'a ainsi pris aucune décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; qu'il suit de là et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête que la demande présentée devant le tribunal administratif était irrecevable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative, substitué à l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Reichshoffen qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer aux requérants la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions susmentionnées, de condamner les requérants à payer à la commune de Reichshoffen la somme globale de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : ARTICLE 1er : La requête de M. Rémy X, Mme Mireille Y, M. Lucien Z, Mme Marie-Thérèse Z et M. Robert A est rejetée. ARTICLE 2 : MM. Rémy X, Lucien Z, Robert A et Mmes Mireille Y, Marie-Thérèse Z sont condamnés à verser à la commune de Reichshoffen une somme globale de mille euros (1 000 €) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. ARTICLE 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Rémy X, à M. Lucien Z, à M. Robert A, à Mme Mireille Y, à Mme Marie-Thérèse Z, à la commune Reichshoffen, au département du Bas-Rhin, à la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin et au ministre des sports. 2

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