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98NC02248

CETATEXT000007564870 J5XLX2003X05X000000002248 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/48/CETATEXT000007564870.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre, du 6 mai 2003, 98NC02248, inédit au recueil Lebon 2003-05-06 Cour administrative d'appel de Nancy 98NC02248 Satisfaction partielle 3EME CHAMBRE excès de pouvoir C M. KINTZ RECEVEUR M. DEWULF M. ADRIEN Vu la requête, enregistrée le 29 octobre 1998 au greffe de la Cour, complétée par mémoire du 15 mars 2000, présentée pour Mme Agnès X, demeurant ..., par Me Gentit, avocat ; Mme Agnès X demande à la Cour : 1') - d'annuler le jugement du 27 août 1998 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 novembre 1997 par laquelle le maire de la commune de Reichshoffen a prononcé son licenciement et l'a condamnée à verser à la commune de Reichshoffen la somme de 1 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2') - d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) - de condamner la commune de Reichshoffen à lui verser une somme de 7 000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Code : C Classement CNIJ : 36-12-03-01 4°) - d'appeler en cause la caisse d'allocations familiales et le conseil général du Bas-Rhin, ainsi que la direction départementale du ministère de la jeunesse et des sports ; ............................................................................................... Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relative aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ; Vu le décret n° 88-145 pris pour l'application de l'article 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2003 : - le rapport de M. KINTZ, Président de chambre, - et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ; En ce qui concerne l'intervention forcée présentée par la requérante à l'encontre de la caisse d'allocations familiales, le conseil général du Bas-Rhin et la direction départementale du ministère de la jeunesse et des sports : Considérant qu'il ne peut y avoir d'intervention forcée en matière d'excès de pouvoir ; que, par suite, la demande présentée par la requérante doit être écartée ; Sur la légalité de la décision du 18 novembre 1997 : Sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'il est constant que la requérante a été engagée par l'association centre social et familial Espace Loisirs, dont le siège est à Reichshoffen (Bas-Rhin), par un contrat à durée indéterminée le 1er janvier 1996 ; que, par délibération du 6 octobre 1997, le conseil municipal de ladite commune a décidé de reprendre les activités du centre social dont s'agit avec effet au 1er octobre 1997 et de les confier au centre communal d'action sociale ; que le conseil d'administration de l'association, dont la commune est membre de droit, à l'instar de la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin, du conseil général du Bas-Rhin, de la direction départementale du ministère de la jeunesse et des sports, en sus des membres usagers et actifs, a adopté, le 20 octobre 1997, une convention mettant fin à la gestion du centre social et familial par l'association concernée ; que cette décision avait pour effet, en supprimant l'objet de l'association, de mettre fin à son existence ; qu'une telle décision ne pouvait être prise que par l'assemblée générale extraordinaire de l'association, ainsi que l'a relevé la cour d'appel de Colmar dans son arrêt du 7 octobre 1999, confirmant l'ordonnance de référé du Tribunal de grande instance de Strasbourg du 19 mars 1998 qui en avait suspendu les effets ; Considérant par suite, qu'en licenciant la requérante le 18 novembre 1997, alors que l'employeur de cette dernière était légalement l'association en cause, le maire de Reichshoffen a agi en tant qu'autorité incompétente ; qu'en conséquence, la requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande d'annulation du licenciement contesté ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la commune de Reichshoffen à payer à la requérante une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ; D E C I D E : ARTICLE 1er : Le jugement du 27 août 1998 du Tribunal administratif de Strasbourg est annulé. ARTICLE 2 : La décision de licenciement de la commune de Reichshoffen du 18 novembre 1997 est annulée. ARTICLE 3 : Le surplus des conclusions est rejeté. ARTICLE 4 : La commune de Reichshoffen est condamnée à payer 1 000 euros à Mme X au titre des frais irrépétibles. ARTICLE 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X, à la commune de Reichshoffen, à la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin, au département du Bas-Rhin et au ministre de la jeunesse et des sports.

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