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98NC01853

CETATEXT000007564873 J5XLX2002X06X0000001853 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/48/CETATEXT000007564873.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 27 juin 2002, 98NC01853, inédit au recueil Lebon 2002-06-27 Cour administrative d'appel de Nancy 98NC01853 1E CHAMBRE C M. SAGE Mme ROUSSELLE (Première Chambre) Vu le recours du ministre de l'intérieur enregistré au greffe de la Cour le 20 août 1998 ; Le ministre de l'intérieur demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement du 2 juillet 1998 par lequel le tribunal administratif de Besançon a annulé sa décision implicite de rejet de la demande de M. X... en date du 3 novembre 1997 tendant à l'abrogation de l'arrêté d'expulsion pris contre lui le 10 septembre 1996 ; 2°/ de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Besançon ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2002 : - le rapport de M. SAGE, Président, - les observations de Me HAKKAR, avocat de M. X..., - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que la délivrance d'un titre de séjour à M. X... en exécution du jugement attaqué n'est pas de nature à priver d'objet le recours du ministre contre ce jugement ; Considérant qu'aux termes de l'article 23 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 : "L'arrêté d'expulsion peut à tout moment être abrogé" ; qu'en application de cette disposition, il appartient au ministre de l'intérieur, saisi d'une demande d'abrogation, de déterminer si, en vertu de l'article 23 de la même ordonnance dans sa rédaction en vigueur à la date de la demande d'abrogation, la présence de l'intéressé sur le territoire constitue une menace grave pour l'ordre public ; Considérant que M. X..., ressortissant tunisien né en 1966, entré en France à l'âge de quatre ans, s'est livré à des vols répétés en 1989 et 1991, à des faits de proxénétisme et d'extorsion de fonds en 1991 et au trafic de stupéfiants en 1992 et 1993 ; qu'il a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion le 10 septembre 1996 et a présenté dès le 3 novembre 1997, alors qu'il purgeait en France une condamnation pénale, une demande d'abrogation de cet arrêté au ministre de l'intérieur qui l'a implicitement rejetée ; que, compte tenu notamment de la gravité des faits qui lui sont reprochés et de ce que le mariage de M. X... n'est intervenu que le 11 janvier 1997, le refus d'abroger cet arrêté n'a pas porté à la vie familiale de l'intéressé une atteinte excédant ce qui était nécessaire à la défense de l'ordre public et à la prévention des infractions pénales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour annuler la décision implicite du ministre de l'intérieur ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. X... devant le tribunal administratif de Besançon ; Considérant que si M. X... soutenait qu'il s'était totalement amendé depuis les condamnations qu'il avait purgées, il ressort cependant des pièces du dossier qu'après avoir commis de multiples méfaits de gravité croissante, l'intéressé s'est trouvé à l'époque de son prétendu amendement, en détention ou sous contrôle judiciaire ; que le ministre de l'intérieur n'a ainsi pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant à la date de la décision attaquée, que la présence de l'intéressé sur le territoire français constituait toujours une menace grave pour l'ordre public et en refusant implicitement d'abroger l'arrêté d'expulsion du 10 mars 1996 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a fait droit à la demande de M. X... ;Article 1er : Le jugement n° 980683 du tribunal administratif de Besançon en date du 2 juillet 1998 est annulé.Article 2 : La demande présentée par M. Mohamed X... devant le tribunal administratif de Besançon est rejetée.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et à M. Mohamed X.... 335-02-06 ETRANGERS - EXPULSION - ABROGATION Ordonnance 45-2658 1945-11-02 art. 23

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