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98NC01901

CETATEXT000007564875 J5XLX2002X06X0000001901 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/48/CETATEXT000007564875.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 13 juin 2002, 98NC01901, inédit au recueil Lebon 2002-06-13 Cour administrative d'appel de Nancy 98NC01901 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. STAMM M. LION (Deuxième Chambre) Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 27 août 1998 sous le n° 98NC01901, la requête, complétée par des mémoires enregistrés les 4 mai et 17 août 1999, présentée pour Mme Danielle Y..., demeurant à Wangenbourg-Engenthal, 12, rue principale, et Mme Reine X..., demeurant à Rosheim (Bas Rhin), rue de la Burck, par Me Y..., avocat ; Mmes Y... et X... demandent à la Cour : 1°) - d°annuler le jugement n° 951207 du 31 décembre 1997 par lequel le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elles ont été assujetties au titre des années 1993 et 1994 à raison de l'immeuble dont elles sont les propriétaires indivis ... ; 2°) - de prononcer la restitution demandée avec intérêts ; 3°)- de condamner l'Etat à verser à chacune d'elle la somme de 5 000 F au titre des frais exposés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 2002 : - le rapport de M. STAMM, Premier Conseiller, - et les conclusions de M. LION, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1389 du code général des impôts : "I. Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ..., à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ... jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ... a pris fin. Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée" ; que le dégrèvement ainsi prévu n'est applicable, en cas de vacance d'un immeuble auparavant donné en location, que si des circonstances indépendantes de la volonté du propriétaire s'opposent à une nouvelle location ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'interruption de la location de l'immeuble comprenant six logements, appartenant à Mmes Y... et X..., a eu pour cause la réalisation d'importants travaux qui ont notamment permis la réparation de la toiture et des canalisations, la réfection des murs et des sols, la mise aux normes des installations électriques, le percement de fenêtres et la création de balcons, l'installation d'équipements sanitaires, ainsi que l'aménagement de pièces nouvelles dans les combles ; que ces travaux, alors même qu'ils auraient été pour partie rendus nécessaires par l'état de délabrement de l'immeuble et auraient été subventionnés par l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat, ont été entrepris dans le cadre de la gestion de leur patrimoine et ont apporté une plus-value appréciable au bâtiment et ne peuvent, dès lors, être regardés comme ayant entraîné une vacance de l'immeuble indépendante de la volonté des propriétaires ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mmes Y... et X... ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande en décharge des impositions contestées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mmes Y... et X... les sommes qu'elles demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de Mmes Danielle Y... et Reine X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mmes Y... et X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES CGI 1389 Code de justice administrative L761-1

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