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98NC01907

CETATEXT000007564877 J5XLX2002X06X0000001907 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/48/CETATEXT000007564877.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 27 juin 2002, 98NC01907, inédit au recueil Lebon 2002-06-27 Cour administrative d'appel de Nancy 98NC01907 1E CHAMBRE C Mme SEGURA-JEAN Mme ROUSSELLE (Première Chambre) Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 28 août 1998, complétée par un mémoire enregistré le 16 novembre 1999, présentée pour M. Jamel X..., demeurant à Taza (Maroc), par Me Gletty, avocate ; M. X... demande à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement en date du 2 juillet 1998 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 12 février 1997 du ministre de l'intérieur prononçant une mesure d'expulsion à son encontre ; 2°) - d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3°) - de condamner l'Etat à lui payer une somme de 10 000 francs en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nancy, section administrative d'appel, en date du 13 novembre 1998 accordant à M. X... l'aide juridictionnelle totale et indiquant qu'il sera représenté par Me Gletty ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2002 : - le rapport de Mme SEGURA-JEAN, Premier conseiller, - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Sur la motivation de l'arrêté litigieux : Considérant que l'arrêté d'expulsion attaqué précise de manière suffisante les éléments de faits et de droit sur lesquels il est fondé ; qu'ainsi les dispositions de la loi du 11 juillet 1979 susvisée qui exigent la motivation des actes de cette nature n'ont pas été méconnues ; Sur l'erreur de droit : Considérant qu'aux termes de l'article 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "L'expulsion peut être prononcée : ( ...) / b) Lorsqu'elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique par dérogation à l'article 25 ( ...)" ; Considérant que, si les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure d'expulsion et ne dispensent en aucun cas l'autorité compétente d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si l'expulsion de l'intéressé est de nature à constituer une nécessité impérieuse pour la sécurité publique, il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre de l'intérieur qui a fait mention de l'ensemble de son comportement se soit exclusivement fondé sur les condamnations pénales de M. X... et n'ait pas examiné l'ensemble des éléments relatifs à son comportement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... s'est rendu coupable, à plusieurs reprises, de 1988 à 1996, de faits de recel, de vol avec effraction, de vol avec dégradation, d'usage illicite et de détention non autorisée de stupéfiants et de cession ou offre de stupéfiants auprès de quinze personnes au moins ; qu'ainsi, eu égard tant à la gravité et au caractère répétitif de ces faits qu'à l'ensemble de son comportement, le ministre de l'intérieur a pu estimer, sans commettre d'erreur d'appréciation, que l'expulsion de l'intéressé constituait une nécessité impérieuse pour la sécurité publique, nonobstant la circonstance, à la supposer établie, que M. X... ne soit plus, à l'heure actuelle, toxicomane ; Sur le moyen tiré de l'atteinte à la vie et familiale et personnelle : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. "Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui." ; Considérant que, si M. X..., qui est célibataire et sans enfants, se prévaut de son intégration sociale, étant arrivé en France à l'âge de neuf ans, et fait valoir que toute sa proche famille réside en France et qu'au surplus, certains de ses frères et soeurs ont la nationalité française, ces circonstances ne sauraient faire regarder la mesure d'expulsion litigieuse, compte tenu de la gravité des faits qui l'ont motivée, comme ayant porté à sa vie privée et familiale une atteinte excessive ou comme étant entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure sur sa vie personnelle ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative qui se sont substituées à celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. Jamel X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jamel X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. 335-02-02 ETRANGERS - EXPULSION - MOTIVATION 335-02-03 ETRANGERS - EXPULSION - MOTIFS 335-02-04 ETRANGERS - EXPULSION - DROIT AU RESPECT DE LA VIE FAMILIALE Code de justice administrative L761-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 79-587 1979-07-11 Ordonnance 45-2658 1945-11-02 art. 26

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