CETATEXT000007564879 J5XLX2002X06X0000002006 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/48/CETATEXT000007564879.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 13 juin 2002, 97NC02006, inédit au recueil Lebon 2002-06-13 Cour administrative d'appel de Nancy 97NC02006 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. BATHIE M. ADRIEN (Deuxième chambre) Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 29 août 1997 sous le n° 97NC02006, la requête présentée pour la S.A.R.L. METAL VILLERS, ayant son siège ... (Meurthe-et-Moselle), par Me Yves X..., avocat au barreau de Metz, associé de Fidal ; La S.A.R.L. METAL VILLERS demande à la Cour : 1° - d'annuler le jugement n° 951711 en date du 24 juin 1997 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge de suppléments d'impôt sur les sociétés, auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1991, 1992 et 1993 ; 2° - de lui accorder la décharge demandée ; 3° - de condamner l'Etat, en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à lui rembourser les frais qu'elle a exposés, en première instance et en appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 2002 : - le rapport de M. BATHIE, Premier-conseiller, - et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 39-1 du code général des impôts, applicable à l'impôt sur les sociétés, en vertu de l'article 209 du même code : " Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant notamment ( ...) 1°. ( ...) les dépenses de personnel et de main d'oeuvre( ...). Toutefois les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu ( ...) ". ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la Sarl Metal Villers qui a pour activité le traitement des métaux, la transformation des matières plastiques, la fabrication et la pose de charpentes métalliques, a versé, lors des exercices clos en 1991,1992 et 1993, à M. André Y..., son associé exerçant les fonctions de chef de file, de dessinateur, de chef d'atelier et d'agent commercial, respectivement les sommes de 414 487 francs, 607 476 francs et 487 898 francs et à M. Francis Y..., également son associé et exerçant les mêmes fonctions, respectivement les sommes de 395738 francs, 517778 francs et 349487 francs ; que l'administration n'a admis en déduction lesdites rémunérations que dans la limite de 300 000 francs pour chacun des associés et pour les exercices en cause, conformément à l'avis rendu par la commission départementale des impôts directs ; que la Sarl Metal Villers demande l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nancy du 24 juin 1997 rejetant sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés résultant de la réintégration dans les bénéfices imposables des exercices clos en 1991,1992 et 1993 de la fraction non admise des rémunérations allouées à ses deux associés ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les rémunérations versées à MM. Y... ont représenté 10%, 19% et 16 % puis 15% et 11 % du chiffre d'affaires durant les trois exercices vérifiés alors que les résultats de l'entreprise allaient décroissant au cours des mêmes exercices, que la part moyenne de ces deux premiers salaires dans le chiffre d'affaires est deux fois supérieure à la moyenne de celle constatée pendant les mêmes exercices aux dirigeants des cinq entreprises exerçant leur activité dans le même secteur retenues par l'administration comme termes de comparaison et que le rapport entre le total des salaires versés par l'entreprise et les rémunérations des deux personnes les mieux payées est trois à quatre fois supérieur à celui constaté dans les mêmes entreprises de référence ; qu'en se bornant, pour contester les évaluations de l'administration, à affirmer , sans apporter de justification, que les entreprises auxquelles l'administration l'a comparée auraient une activité différente de la sienne, la société requérante n'apporte pas la preuve de l'exagération des redressements litigieux ; qu'elle n'apporte pas davantage cette preuve en se bornant, sans apporter de justification sur le caractère erroné de la moyenne utilisée pour apprécier le caractère excessif ou non des rémunérations litigieuses, à critiquer la référence à cette moyenne, à laquelle à bon droit, tant l'administration, conformément aux dispositions de l'article L. 60 du livre des procédures fiscales, que les premiers juges, ont pu recourir sans commettre une erreur de méthode ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que la S.A.R.L. METAL VILLERS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la S.A.R.L. METAL VILLERS la somme au demeurant non chiffrée qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non comprises dans les dépens ;Article 1er : La requête de la S.A.R.L. METAL VILLERS est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A.R.L. METAL VILLERS et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-04-02-03-01-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES - NOTION DE REVENUS DISTRIBUES - IMPOSITION DE LA PERSONNE MORALE DISTRIBUTRICE CGI 39-1, 209 CGI Livre des procédures fiscales L60 Code de justice administrative L761-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.