CETATEXT000007564884 J5XLX2002X06X0000002008 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/48/CETATEXT000007564884.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 13 juin 2002, 97NC02008 98NC00126, inédit au recueil Lebon 2002-06-13 Cour administrative d'appel de Nancy 97NC02008 98NC00126 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. BATHIE M. ADRIEN (Deuxième chambre) I. Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 29 août 1997 sous le n° 97NC02008, la requête présentée pour M. et Mme X... Z..., demeurant ...Hôpital à Hussigny Godbrange (Meurthe-et-Moselle), par Me Yves Y..., avocat au barreau de Metz, associé de Fidal ; M. et Mme X... Z... demandent à la Cour : 1° - d'annuler le jugement n° 951709 en date du 24 juin 1997 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande tendant à obtenir la décharge de suppléments d'impôt sur le revenu, et de cotisation sociale généralisée, auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1991, 1992 et 1993 ; 2° - de leur accorder la décharge demandée ; 3° - de condamner l'Etat, en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à leur rembourser les sommes qu'ils ont exposés, en première instance et en appel ; II. Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 19 janvier 1998 sous le n° 98NC00126, la requête présentée par M. et Mme André Z..., demeurant ..., par Me Yves Y..., avocat au barreau de Metz, associé de Fidal ; M. et Mme X... Z... demandent à la Cour : 1° - d'annuler le jugement n° 96876 du 18 novembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande tendant à obtenir la décharge des suppléments de contribution sociale généralisée auquel ils ont été assujettis au titre des années 1991, 1992 et 1993 ; 2° - de leur accorder la décharge demandée ; 3° - de condamner l'Etat, en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à leur rembourser les frais qu'ils ont exposés en première instance et en appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 2002 : - le rapport de M. BATHIE, Premier-conseiller, - et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ; Sur la jonction des requêtes : Considérant que les deux requêtes susvisées de M. et Mme X... Z... concernent les mêmes contribuables et présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur le bien-fondé des suppléments d'impôts sur le revenu et de contribution sociale généralisée en litige : Considérant qu'aux termes de l'article 39-1 du code général des impôts, applicable à l'impôt sur les sociétés, en vertu de l'article 209 du même code : "Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant notamment ( ...) 1°. ( ...) les dépenses de personnel et de main d'oeuvre( ...). Toutefois les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu ( ...)." ; qu'il résulte de l'article 111 du code précité, que sont considérés comme des revenus distribués, imposables au nom des bénéficiaires, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers : "( ...) d. La fraction des rémunérations qui n'est pas déductible en vertu du 1° du 1 de l'article 39 ( ...)." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la Sarl Metal Villers qui a pour activité le traitement des métaux, la transformation des matières plastiques, la fabrication et la pose de charpentes métalliques, a versé, lors des exercices clos en 1991,1992 et 1993, à M. André Z..., son associé exerçant les fonctions de chef de file, de dessinateur, de chef d'atelier et d'agent commercial, respectivement les sommes de 414 487 francs, 607 476 francs et 487 898 francs et à M. Francis Z..., également son associé et exerçant les mêmes fonctions, respectivement les sommes de 395 738francs, 517778 francs et 349487 francs ; que l'administration n'a admis en déduction lesdites rémunérations que dans la limite de 300 000 francs pour chacun des associés et pour les exercices en cause, conformément à l'avis rendu par la commission départementale des impôts directs ; que M et Mme X... Z... demandent l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nancy du 24 juin 1997 rejetant leur demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenus résultant de la réintégration dans les bénéfices imposables des exercices clos en 1991,1992 et 1993 de la fraction non admise des rémunérations allouées ainsi que de la contribution sociale généralisée en titre des mêmes années ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les rémunérations versées à MM Z... ont représenté 10%, 19% et 16 % puis 15% et 11 % du chiffre d'affaires durant les trois exercices vérifiés alors que les résultats de l'entreprise allaient décroissant au cours des mêmes exercices, que la part moyenne de ces deux premiers salaires dans le chiffre d'affaires est deux fois supérieure à la moyenne de celle constatée pendant les mêmes exercices aux dirigeants des cinq entreprises exerçant leur activité dans le même secteur retenues par l'administration comme termes de comparaison et que le rapport entre le total des salaires versés par l'entreprise et les rémunérations des deux personnes les mieux payées est trois à quatre fois supérieur à celui constaté dans les mêmes entreprises de référence ; qu'en se bornant, pour contester les évaluations de l'administration, à affirmer , sans apporter de justification, que les entreprises auxquelles l'administration a comparée la société Métal Villers auraient une activité différente de celle-ci, M. et Mme X... Z... n'apportent pas la preuve de l'exagération des redressements litigieux ; qu'ils n'apportent pas davantage cette preuve en se bornant, sans apporter de justification sur le caractère erroné de la moyenne utilisée pour apprécier le caractère excessif ou non des rémunérations litigieuses, à critiquer la référence à cette moyenne, à laquelle à bon droit, tant l'administration, conformément aux dispositions de l'article L. 60 du livre des procédures fiscales et les premiers juges ont pu recourir sans commettre une erreur de méthode ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X... Z... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. André Z... la somme au demeurant non chiffrée qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non comprises dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. et Mme X... Z... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X... Z... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-04-01-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOTS ET PRELEVEMENTS DIVERS SUR LES BENEFICES 19-04-02-03-01-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES - NOTION DE REVENUS DISTRIBUES - IMPOSITION PERSONNELLE DU BENEFICIAIRE CGI 39-1, 209, 111 CGI Livre des procédures fiscales L60 Code de justice administrative L761-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.