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97NC02191

CETATEXT000007564888 J5XLX2002X06X0000002191 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/48/CETATEXT000007564888.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 27 juin 2002, 97NC02191, inédit au recueil Lebon 2002-06-27 Cour administrative d'appel de Nancy 97NC02191 1E CHAMBRE C M. SAGE Mme ROUSSELLE (Première Chambre) Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 29 septembre 1997 présentée pour la société anonyme CTRL dont le siège social est ... à Saint-Julienles-Metz (Moselle), représentée par son président-directeur général en exercice, ayant pour mandataire Mes Gandar-ZélusPaté, avocats au barreau de Metz ; La société CTRL demande à la Cour : 1° - d'annuler le jugement du 28 juillet 1997 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé l'arrêté du préfet de la Meuse en date du 23 avril 1996 autorisant l'ouverture d'un centre de regroupement, tri, transit et revalorisation de résidus industriels à Dommary-Baroncourt ; 2° - de rejeter la demande présentée par l'association "Vivre" devant le tribunal administratif de Nancy ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 12 juin 2001 à 16 heures ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nancy, section administrative d'appel, en date du 11 septembre 1998, refusant le bénéfice de l'aide juridictionnelle à l'association "Vivre" ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2002 : - le rapport de M. SAGE, Président, - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il résulte de l'examen du jugement attaqué que le moyen tiré de ce que le tribunal administratif n'aurait pas répondu aux fins de non-recevoir opposées à la demande de l'association "Vivre" par la société CTRL manque en fait ; Sur la recevabilité de la demande présentée devant le tribunal administratif : Considérant que l'association "Vivre" a pour objet la protection et la défense de l'environnement, les actions visant à garantir cette protection, la défense et la qualité de vie en milieu rural, la recherche et la diffusion large de l'information et les actions en justice ; que cet objet social est trop général, s'agissant d'une association qui n'ayant pas délimité le ressort de son action, a, par suite, une vocation nationale, pour lui donner intérêt à contester l'arrêté préfectoral du 23 avril 1996 autorisant la société requérante à exploiter sur l'emplacement d'un ancien puits de mines sur le territoire de la commune de DommaryBaroncourt, un centre de regroupement de tri, de transit et de valorisation de résidus industriels ; que la circonstance que l'association demanderesse ait son siège dans la même commune que l'installation dont elle conteste l'autorisation ne saurait lui conférer un intérêt pour agir ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société CTRL est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a fait droit à la demande de l'association "Vivre" ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.7611 du code de justice administrative qui s'est substitué à l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce qu'il soit fait droit à la demande par l'association "Vivre" de la prise en charge de ses frais non compris dans les dépens, dès lors que la société CTRL n'est pas partie perdante à l'instance ;Article 1er : Le jugement n° 96840 du tribunal administratif de Nancy en date du 28 juillet 1997 est annulé.Article 2 : La demande présentée par l'association "Vivre" devant le tribunal administratif de Nancy et ses conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société CTRL, au ministre de l'écologie et du développement durable et à l'association "Vivre". 44-02-02-005-02 NATURE ET ENVIRONNEMENT - INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - REGIME JURIDIQUE - ACTES AFFECTANT LE REGIME JURIDIQUE DES ETABLISSEMENTS - AUTORISATION D'OUVERTURE 54-01-04-01-02 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET POUR AGIR - ABSENCE D'INTERET - SYNDICATS, GROUPEMENTS ET ASSOCIATIONS Code de justice administrative L761-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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