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98NC02211

CETATEXT000007564890 J5XLX2002X06X0000002211 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/48/CETATEXT000007564890.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 27 juin 2002, 98NC02211, inédit au recueil Lebon 2002-06-27 Cour administrative d'appel de Nancy 98NC02211 1E CHAMBRE C Mme SEGURA-JEAN Mme ROUSSELLE (Première Chambre) Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 23 octobre 1998, complétée par un mémoire rectificatif enregistré le 17 novembre 1998, présentée pour M. Jean Y... demeurant ... (Bas-Rhin) et M. Guy Y... demeurant ... (Bas-Rhin), assistés de Me A..., liquidateur, par Me Z..., avocat ; Ils demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 25 août 1998 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme délivré le 30 janvier 1995 par le maire de Strasbourg ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3°) de condamner la ville de Strasbourg à leur verser une somme de 10 000 francs en application de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2002: - le rapport de Mme SEGURA-JEAN, Premier conseiller, - les observations de Me X..., représentant MM. Jean et Guy Y..., - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.410-1 du code de l'urbanisme : " Le certificat d'urbanisme indique, en fonction du motif de la demande, si, compte tenu des dispositions d'urbanisme et des limitations administratives au droit de propriété applicables à un terrain, ainsi que de l'état des équipements publics existants ou prévus, et sous réserve de l'application éventuelle des dispositions législatives et réglementaires relatives aux zones d'aménagement concerté, ledit terrain peut : /

  1. a)Etre affecté à la construction ;/
  2. b)Etre utilisé pour la réalisation d'une opération déterminée, notamment d'un programme de construction défini en particulier par la destination des bâtiments projetés et leur superficie de plancher hors ouvre. / Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme, et, notamment, des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative " ; qu'aux termes de l'article R.123-18 du même code en vigueur à la date du certificat litigieux : " I. - Les documents graphiques doivent faire apparaître les zones urbaines et les zones naturelles. / Ces zones, à l'intérieur desquelles s'appliquent les règles prévues à l'article R.12321 et s'il y a lieu, les coefficients d'occupation des sols définis à l'article R.123-22 sont : / 1. Les zones urbaines, dites " Zones U " dans lesquelles les capacités des équipements publics existants ou en cours de réalisation permettent d'admettre immédiatement, des constructions et, éventuellement, à l'intérieur de ces zones, la localisation des terrains cultivés à protéger et inconstructibles en application de l'article L.123-1 (9°) ; / 2. Les zones naturelles, équipées ou non dans lesquelles les règles et coefficients mentionnés ci-dessus peuvent exprimer l'interdiction de construire. / Ces zones naturelles comprennent en tant que de besoin : /
  3. a)Les zones d'urbanisation future, dites " Zones NA ", qui peuvent être urbanisées à l'occasion soit d'une modification du plan d'occupation des sols, soit de la création d'une zone d'aménagement concerté ou de la réalisation d'opérations d'aménagement ou de construction compatibles avec un aménagement cohérent de la zone tel qu'il est défini par le règlement " ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les terrains, objet du certificat litigieux délivré en vue de la construction de cinq maisons individuelles, s'ils sont bordés plus particulièrement pour l'un d'entre eux par une zone urbaine sont compris dans une vaste zone naturelle qui s'étend vers le sud ; que, dès lors, quand bien même ces terrains auraient été classés précédemment en terrains constructibles et seraient desservis par un réseau d'assainissement suffisant, leur classement au plan d'occupation des sols de Strasbourg en zone d'urbanisation future qui, en vertu du règlement dudit plan, nécessitera soit une révision du plan d'occupation des sols, soit la création d'une zone d'aménagement concerté ne révèle pas une erreur manifeste dans l'appréciation de l'autorité administrative ; que, dès lors, le maire de Strasbourg était tenu de délivrer un certificat d'urbanisme négatif ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait dont serait entaché le motif fondé sur l'insuffisance des réseaux d'assainissement est inopérant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les consorts Y... ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande ; Sur l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative : Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative, qui se sont substituées à celles de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que la commune de Strasbourg, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M.M. Jean et Guy Y... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M.M. Jean et Guy Y... à verser à la commune de Strasbourg une somme globale de 1 000 euros en application des dispositions précitées ;Article 1er : La requête de M. Jean Y... et de M. Guy Y... est rejetée.Article 2 : M. Jean Y... et M. Guy Y... sont condamnés à payer à la commune de Strasbourg une somme globale de mille euros (1 000 ) en application de l'article L.767-1 du code de justice administrative.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean Y..., à M. Guy Y..., à Me A..., liquidateur et à la commune de Strasbourg. 68-025-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - CERTIFICAT D'URBANISME - CONTENU Code de justice administrative L761-1 Code de l'urbanisme L410-1, R123-18 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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