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99NC01477

CETATEXT000007564902 J5XLX2003X06X000000001477 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/49/CETATEXT000007564902.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre, du 26 juin 2003, 99NC01477, inédit au recueil Lebon 2003-06-26 Cour administrative d'appel de Nancy 99NC01477 Satisfaction totale 1ERE CHAMBRE excès de pouvoir C M. BRAUD M. JOB Mme ROUSSELLE Vu le recours et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour les 5 juillet 1999 et 13 janvier 2000, présentés par le ministre de l'emploi et de la solidarité ; Le ministre demande à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement du 15 avril 1999 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a annulé la décision en date du 30 juin 1997 par laquelle le préfet de la région de Franche-Comté a refusé à M. Hubert X l'autorisation de faire usage du titre de psychologue ; 2°) - de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Besançon ; ............................................................................................... Code : C Classement CNIJ : 55-02 Vu le jugement attaqué ; ............................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance ayant fixé la clôture de l'instruction le 16 mai 2003 à 16 heures ; Vu la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 ; Vu le décret n° 90-259 du 22 mars 1990 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2003 : - le rapport de M.JOB, Président, - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non recevoir opposée par le préfet du Doubs : Sur la légalité de la décision du préfet du Doubs : Considérant qu'aux termes de l'article 44-II de la loi susvisée du 25juillet 1985 : Peuvent être autorisées à faire usage du titre de psychologue les personnes qui satisfont à l'une des deux conditions ci-après : ... / - faire l'objet, sur leur demande qui doit être déposée dans un délai fixé par décret, d'une décision administrative reconnaissant qu'elles remplissaient les conditions de formation ou d'expérience professionnelle leur conférant une qualification analogue à celle des titulaires des documents mentionnés au paragraphe I, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi. Le récépissé du dossier de demande vaut autorisation provisoire d'user du titre jusqu'à la décision administrative ; que, pour l'application de ces dispositions, l'article 3 du décret du 22 mars 1990 susvisé précise que Peuvent demander l'autorisation de faire usage du titre de psychologue les personnes qui remplissent à la date de publication du présent décret l'une des conditions suivantes : ... /

  1. Etre titulaire d'une licence en psychologie (...) et justifier cinq années au moins d'expérience professionnelle à temps plein ou équivalent temps plein en qualité de psychologue. /
  2. Justifier de dix années au moins d'expérience professionnelle en qualité de psychologue à temps plein ou équivalent temps plein : le temps consacré par l'intéressé à une formation en psychologie peut entrer en compte dans cette durée ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que le préfet, régulièrement saisi d'une demande émanant du titulaire d'une licence de psychologie, est tenu d'examiner l'activité effectivement exercée aux fins d'apprécier si elle est telle qu'elle permette à l'intéressé de se prévaloir de cinq années au moins d'expérience professionnelle en qualité de psychologue à la date d'entrée en vigueur de la loi du 23 mars 1990, et si cette expérience confère à l'intéressé une qualification analogue à celles des titulaires des diplômes certificat ou titres visés à l'article 44-I de la loi du 25 juillet 1985 ; Considérant que s'il est constant que M. X, titulaire d'une licence de psychologie obtenue le 10 juin 1972 et inscrit au tableau de l'ordre des médecins du Doubs depuis le 27 juin 1980, a exercé depuis cette date à titre libéral en qualité de médecin généraliste, il ne ressort pas des pièces du dossier et l'intéressé n'établit pas par la production de nombreux documents postérieurs au 23 mars 1990 que s'il a pratiqué la psychologie, il a exercé effectivement durant cinq années avant cette date une activité à temps plein en qualité de psychologue, ni qu'il a participé à des formations complémentaires depuis 1980, ni que l'expérience dont il se prévaut lui ait conféré la qualification dont il demande la reconnaissance ; que par suite, c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet de région pour annuler sa décision du 30 juin 1997 ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Besançon et la Cour ; Considérant en premier lieu que si M. X soutient que la décision préfectorale est insuffisamment motivée et que l'avis rendu par la commission régionale instituée par l'article 4 du décret du 22 mars 1990 susvisé a été rendu au terme d'une procédure irrégulière, ces moyens de légalité externe qui relèvent d'une cause juridique distincte du moyen soulevé dans le délai du recours contentieux qui, fixé à deux mois par l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur, a commencé à courir au plus tard le 1er septembre 1997, date d'enregistrement de la demande de M. X au greffe du tribunal, constitue une demande nouvelle qui, présentée au delà du délai du recours contentieux, est irrecevable ; Considérant en second lieu que les irrégularités de la notification de la décision attaquée tenant à ce qu'il n'a pas été indiqué à M. X l'existence d'un recours gracieux ou hiérarchique, à les supposer avérées, sont sans incidence sur la légalité de ladite décision ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'emploi et de la solidarité est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a annulé la décision en date du 30 juin 1997 par laquelle le préfet de la région de Franche-Comté a refusé à M. Hubert X l'autorisation de faire usage du titre de psychologue ; D E C I D E : ARTICLE 1er : Le jugement n° 970831 en date du 15 avril 1999 du Tribunal administratif de Besançon est annulé. ARTICLE 2 : La demande présentée par M. Hubert X devant le Tribunal administratif de Besançon est rejetée. ARTICLE 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et à M. Hubert X. 4

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.