CETATEXT000007564921 J5XLX2003X04X000000001581 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/49/CETATEXT000007564921.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre, du 24 avril 2003, 99NC01581, inédit au recueil Lebon 2003-04-24 Cour administrative d'appel de Nancy 99NC01581 Maintien de l'imposition 2EME CHAMBRE autres C M. RIVAUX M. RIQUIN M. LION Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 13 juillet 1999 sous le n° 99NC01581, présentée par M. Jean-Pierre X, demeurant ... ; M. X demande à la Cour : 1'' - d'annuler le jugement n° 952957 du 8 juin 1999 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre au titre de l'année 1993 ; 2'' - de prononcer la décharge demandée ; 3°) - de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ; Code : C Classement CNIJ : 19-04-01-02-03 ................................................................................................ Vu le jugement attaqué ; ................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2003 : - le rapport de M. RIQUIN, Président, - et les conclusions de M. LION, Commissaire du Gouvernement ; Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article 2-IV de la loi nº93-1352 du 30 décembre 1993, codifié au paragraphe a de l'article 158-5 du code général des impôts, applicable aux revenus déclarés pour l'année 1993, le revenu net (...) n'est retenu pour les bases de l'impôt sur le revenu que pour 80 % de son montant déclaré spontanément. ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le redressement d'impôt sur le revenu auquel M. X a été assujetti au titre de l'année 1993 résulte de l'omission par le contribuable des indemnités journalières perçues par son épouse ; qu'en application des dispositions précitées du a de l'article 158-5 du code général des impôts, ces revenus qui n'ont pas été déclarés spontanément ne pouvaient faire l'objet de l'abattement de 20 % ; qu'ainsi et nonobstant la bonne foi de M. X, l'administration des impôts a refusé à bon droit d'appliquer l'abattement sur lesdits revenus ; Considérant d'autre part, qu'aux termes de l'article 1727 du code général des impôts : le défaut ou l'insuffisance dans le paiement ou le versement tardif de l'un des impôts (...) donnent lieu au versement d'un intérêt de retard qui est dû indépendamment de toutes sanctions. (...) ; qu'aux termes du I de l'article 1729 du même code, lorsque la déclaration fait apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 (...) ; qu'il est constant que la déclaration de revenus souscrite par M. et Mme X au titre de l'année 1993 faisait apparaître une base d'imposition insuffisante ; que, dès lors et nonobstant la bonne foi du contribuable, le complément d'impôt sur le revenu auquel le requérant a été assujetti a été à bon droit majoré des pénalités encourues en cas de déclaration insuffisante des revenus, en application des dispositions combinées des articles 1727 et 1729 du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; D E C I D E : ARTICLE 1er : La requête de M. X est rejetée. ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à M. X. 2 - -
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.