CETATEXT000007564931 J5XLX2003X12X000000000507 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/49/CETATEXT000007564931.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème formation de la 1ère chambre - formation à 3, du 15 décembre 2003, 00NC00507, inédit au recueil Lebon 2003-12-15 Cour administrative d'appel de Nancy 00NC00507 Rejet 2EME FORMATION DE LA 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. le Prés GILTARD SIMONIN M. WALLERICH Mme SEGURA-JEAN Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 11 avril 2000 sous le n° 00NC00507, complétée par les mémoires enregistrés les 12 avril 2000, 29 mai 2000, présentée pour Mlle Elisoa X, demeurant ..., par Maître Simonin, avocat ; Mlle X demande à la Cour : 1° - d'annuler le jugement en date du 10 février 2000 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 octobre 1998 par laquelle le préfet du Doubs lui a refusé la délivrance de la carte de résident ; 2° - d'annuler cette décision ; 3° - d'ordonner au préfet du Doubs de lui délivrer la carte de résident ; 4° - de lui accorder des indemnités selon l'article 700 du code civil ; Code : C Plan de classement : 335-01-03 Elle soutient que : - le jugement contesté n'est pas signé par les magistrats ; - le jugement du tribunal administratif viole les dispositions de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'ensemble des moyens présentés n'a pas été examiné ; - le tribunal n'a pas cherché à savoir quelles sont les raisons des changements de motifs des décisions de l'administration ; - le jugement est erroné dans la mesure où il confirme la décision préfectorale contraire à la loi ; - c'est à tort que l'interruption de séjour a été prise en compte ; - la délivrance de la carte de résident n'est subordonnée qu'à une présence d'au moins trois années en France ; - elle remplit les conditions prévues au paragraphe 13° de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2000, produit par le ministre de l'intérieur ; le ministre conclut au rejet de la requête ; Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision en date du 18 mai 2001 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nancy section administrative d'appel accordant à Mlle Elisoa X l'aide juridictionnelle totale et indiquant qu'elle sera représentée par Me Simonin ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 2003 : - le rapport de M. WALLERICH, Conseiller, - et les conclusions de Mme SEGURA-JEAN, Commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement : En ce qui concerne le moyen tiré de l'absence de signature du jugement contesté : Considérant qu'aux termes de l'article R.204 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel actuellement codifié aux articles R.741-7 et R.741-8 du code de justice administrative : Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. Dans les tribunaux administratifs, si le président de la formation de jugement est rapporteur, la minute est signée, en outre, par l'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau ; qu'aux termes de l'article R.206 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel actuellement codifié à l'article R.741-10 du code de justice administrative : La minute des décisions est conservée au greffe de la juridiction... ; et qu'aux termes de l'article R.210 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel actuellement codifié à l'article R.751-1 du code de justice administrative : Les expéditions des décisions sont signées et délivrées par le greffier en chef... ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la minute de la décision contestée a été signée par le président rapporteur, l'assesseur le plus ancien et le greffier en chef ; que la requérante a été destinataire de l'expédition du jugement signée par le greffier en chef du Tribunal administratif de Besançon ; que le moyen susvisé manque en fait ; En ce qui concerne le moyen tiré de l'absence de réponse aux moyens soulevés : Considérant que, contrairement à ce que soutient la requérante, le Tribunal administratif a répondu au moyen tiré du vice de procédure en raison de l'absence de saisine de la commission de séjour des étrangers ; En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Considérant que si Mlle X invoque la méconnaissance des stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatives à l'exigence d'un procès équitable devant un tribunal indépendant et impartial décidant soit des contestations sur les droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale, ce moyen est, en tout état de cause, inopérant dès lors que lesdites stipulations ne s'appliquent pas au présent litige, qui n'est pas relatif à un droit de caractère civil au sens de l'article 6-1 susmentionné ; Sur la légalité de la décision du 2 octobre 1998 par laquelle le préfet du Doubs a refusé la délivrance de la carte de résident : Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998 : La carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit ... 3° à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans et qu'à ceux de l'article 15 la carte de résident est délivrée de plein droit sous réserve de la régularité du séjour ... 12° à l'étranger qui est en situation régulière depuis plus de dix ans ... 13° à l'étranger titulaire d'une carte de séjour temporaire en application des articles 12 bis ou 12 ter lorsqu'il remplit les conditions prévues aux alinéas précédents ou à défaut lorsqu'il justifie de cinq années de résidence régulière ininterrompue en France ; Considérant qu'il est constant que Mlle Y, de nationalité malgache, est entrée en France en octobre 1980 pour y poursuivre des études ; qu'elle a été titulaire de titres de séjour mention étudiant de 1980 à 1987 et de 1988 à 1994 ; que suite à sa demande, une carte de séjour temporaire mention salarié lui a été délivrée à compter du 21 octobre 1997 ; que, toutefois, par une décision en date du 2 octobre 1998, le préfet du Doubs a rejeté sa demande de carte de résident sur le fondement des dispositions de l'article 15-13° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, décision confirmée le 16 décembre 1998 suite au recours gracieux de l'intéressée ; que si la requérante fait valoir qu'elle remplit la condition de résidence de cinq années, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision contestée, elle ne justifiait d'une résidence régulière ininterrompue que depuis le 21 octobre 1997, date de validité de sa carte de séjour temporaire délivrée sur le fondement de l'article 12 bis 3 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que contrairement à ce que soutient la requérante, l'administration n'a pas, dans ses différentes écritures, modifié les motifs de sa décision ; Considérant que si, aux termes de l'article 14 de la même ordonnance, la carte de résident peut être délivrée aux étrangers qui justifient d'une résidence en France régulière et ininterrompue de trois ans, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressée ait formulé une demande de titre de séjour sur le fondement de ces dispositions ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement en date du 10 février 2000, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonctions : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à demander la délivrance de la carte de résident sous astreinte, la présente décision n'impliquant aucune mesure d'exécution conformément aux dispositions de l'article L.911-1 du code de justice administrative ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce qu'il soit fait droit à la demande de Mlle X de remboursement de ses frais non compris dans les dépens, dès lors que l'Etat n'est pas partie perdante dans la présente instance ; D E C I D E : ARTICLE 1er : La requête présentée par Mlle Elisoa X est rejetée. ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Elisoa X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.