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00NC00548

CETATEXT000007564935 J5XLX2003X12X000000000548 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/49/CETATEXT000007564935.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème formation de la 1ère chambre - formation à 3, du 15 décembre 2003, 00NC00548, inédit au recueil Lebon 2003-12-15 Cour administrative d'appel de Nancy 00NC00548 Rejet 2EME FORMATION DE LA 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. le Prés GILTARD DRIENCOURT M. WALLERICH Mme SEGURA-JEAN Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 19 avril 2000 sous le n° 00NC00548, présentée pour M. Benziane X, ..., par Maître Marie-Christine Driencourt, avocat ; M. X demande à la Cour : 1° - d'annuler le jugement en date du 17 février 2000 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 9 décembre 1998 du préfet de la Moselle refusant de lui délivrer un certificat de résidence algérien ; 2° - d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; Code : C Plan de classement : 335-01-03-O4 Il soutient que : - c'est à tort que le tribunal administratif a jugé que la décision contestée n'a pas porté au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au but d'ordre public en vue duquel il a été pris ; - il bénéficie de la présomption d'innocence en ce qui concerne la procédure initiée en juillet 1998 ; Vu, en date du 23 juin 2000, la décision du bureau d'aide juridictionnelle (section administrative d'appel) près le Tribunal de grande instance de Nancy accordant à M. Benziane X le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2000, produit par le ministre de l'intérieur ; le ministre conclut au rejet de la requête ; Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à l'entrée et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 2003 : - le rapport de M. WALLERICH, Conseiller, - les observations de Me DRIENCOURT, avocat de M. X, - et les conclusions de Mme SEGURA-JEAN, Commissaire du Gouvernement ; Sur le moyen tiré de la violation du principe d'innocence : Considérant que le principe de la présomption d'innocence, énoncé à l'article 9 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, ne faisait pas obstacle à ce que le préfet de la Moselle fonde sa décision de refus de séjour en date du 9 décembre 1998 notamment sur la circonstance que le requérant, qui à la date de ladite décision avait été incarcéré depuis le 29 juillet 1998 pour des faits de viol en récidive commis sur une prostituée, représentait une menace pour l'ordre public ; Sur le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Considérant que si M. X fait valoir que les condamnations pénales visées dans le jugement dont il est fait appel visent des faits qui remontent pour la dernière condamnation au 18 novembre 1992, ce qui est au demeurant inexact, il n'établit pas par cet argument nouveau présenté en appel, que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant le moyen susvisé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 9 décembre 1998 du préfet de la Moselle refusant de lui délivrer un certificat de résidence algérien ; D E C I D E : ARTICLE 1er : La requête de M. Benziane X est rejetée. ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Benziane X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. 2

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