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97NC02394

CETATEXT000007564938 J5XLX2003X04X000000002394 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/49/CETATEXT000007564938.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre, du 10 avril 2003, 97NC02394, inédit au recueil Lebon 2003-04-10 Cour administrative d'appel de Nancy 97NC02394 Rejet 3EME CHAMBRE plein contentieux C M. KINTZ CONREAU M. TREAND M. ADRIEN Vu le jugement attaqué ; ............................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le décret n° 68-70 du 24 janvier 1968 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 2003 : - le rapport de M. TREAND, Premier conseiller, - les observations de M. et de son avocat, Me CONREAU, - et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête d'appel : Sur la responsabilité : Considérant, d'une part, que, par le jugement en date du 9 septembre 1997, les premiers juges ont condamné l'Etat à réparer le préjudice financier subi par M. X, commandant de la compagnie républicaine de sécurité n° 38, du fait qu'il n'avait pu bénéficier de l'intégralité de ses repos compensateurs avant sa mise à la retraite ; que le moyen tiré de ce qu'ils auraient à tort condamné l'Etat au paiement desdits repos compensateurs, alors même que les dispositions de l'article 30 du décret susvisé du 24 janvier 1968 ne le prévoient pas, doit être écarté comme manquant en fait ; Considérant, d'autre part, que si le MINISTRE DE L'INTERIEUR soutient que M. X a commis une faute dans la gestion de ses repos compensateurs, qui est pour partie à l'origine de son préjudice financier, le Tribunal administratif de Strasbourg en a tenu compte pour atténuer la responsabilité de l'Etat, qui n'a été condamné à réparer que partiellement les conséquences dommageables de sa propre faute ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg l'a condamné à payer à M. X une somme de 120 000 francs en réparation du préjudice qu'il a subi en raison des repos compensateurs dont il n'a pu bénéficier ; Sur l'appel incident : Considérant qu'il résulte de l'instruction que, les 10 septembre 1993 et 8 avril 1994, M. X a été expressément invité par sa hiérarchie à résorber le stock de repos compensateurs qu'il n'avait pu prendre et qui ne cessait de croître au fil des ans ; qu'en dépit de cette consigne réitérée, il ne démontre pas avoir entrepris des démarches pour bénéficier de ses repos compensateurs qui auraient été entravées par son administration ; que le télégramme daté du 28 avril 1994 produit par M. X devant les premiers juges n'établit notamment pas qu'il aurait été empêché de prendre ses congés de repos compensateurs du fait de sa hiérarchie mais révèle plutôt un manque de coordination avec son officier de paix principal, adjoint au sein de la C.R.S. n° 38, qui s'était inscrit à une formation à des dates auxquelles son commandant de compagnie souhaitait partir en congés ; qu'ainsi, M. X a commis des fautes dans la gestion de ses repos compensateurs qui sont pour partie à l'origine du préjudice dont il a demandé réparation ; que, par suite, il ne démontre pas que les premiers juges, qui ont tenu compte de ces éléments, auraient à tort atténué la responsabilité de l'administration ; que, par suite, son recours incident doit être rejeté ; Sur les frais irrépétibles : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à M. X une somme de 750 euros au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : ARTICLE 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR est rejeté. ARTICLE 2 : Le recours incident de M. X est rejeté. ARTICLE 3 : L'Etat est condamné à payer à M. X une somme de 750 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. ARTICLE 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR et à M. X. 2

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