CETATEXT000007564940 J5XLX2003X04X000000002421 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/49/CETATEXT000007564940.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre, du 24 avril 2003, 98NC02421, inédit au recueil Lebon 2003-04-24 Cour administrative d'appel de Nancy 98NC02421 Maintien de l'imposition 2EME CHAMBRE autres C M. RIVAUX M. RIQUIN M. LION Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 27 novembre 1998 sous le n° 98NC02421, ainsi que le mémoire complémentaire enregistré le 17 septembre 1999, présentés par la société anonyme PANNOVOSGES, dont le siège social est situé dans la zone industrielle de Blanchifontaine, à Rambervillers (Vosges), dûment représentée par son directeur général ; La société PANNOVOSGES demande à la Cour : 1' - d'annuler le jugement n° 97-957 du 22 septembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de a rejeté sa demande tendant à la des cotisations supplémentaires à auxquelles elle a été assujettie au titre 1995 et 1996 ; 2' - de prononcer la réduction demandée ; Code : C Classement CNIJ : 19-03-04-05 ................................................................................................ Vu le jugement attaqué ; ................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2003 : - le rapport de M. RIQUIN, Président, - et les conclusions de M. LION, Commissaire du Gouvernement ; Sur l'application de la loi fiscale : Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 1647-B sexies I du code général des impôts, applicables aux années d'imposition 1995 et 1996 et aux entreprises dont le chiffre d'affaires est compris entre 140 et 500 millions de francs, que sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée à 3,8 % de la valeur ajoutée produite au cours de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie ou au cours du dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile ; que la valeur ajoutée produite par l'entreprise est la valeur ajoutée produite par l'ensemble de ses activités ; qu'ainsi la société PANNOVOSGES n'est pas fondée à prétendre que la valeur ajoutée ayant servi au calcul du plafonnement de ses cotisations de taxe professionnelle au titre des années litigieuses, aurait dû être diminuée de la valeur ajoutée produite par son établissement de Rambervillers, au motif qu'elle bénéficiait, pour ce dernier, d'une exonération partielle de taxe en application de l'article 1465 du code général des impôts ; Considérant, d'autre part, que les impositions contestées ayant été établies conformément à la loi fiscale ; les moyens tirés par la société de ce que le mode de calcul du plafonnement retenu par l'administration pénaliserait les entreprises ayant réalisé les opérations ouvrant droit au bénéfice des allègements de taxe professionnelle prévus par l'article 1465 du code de ce que l'année de référence pour le calcul de la valeur ajoutée est désormais différente de l'année retenue pour la détermination de la base d'imposition et de ce qu'elle aurait bénéficié d'une situation plus favorable si son établissement de Rambervillers avait été constitué sous la forme d'une filiale sont inopérants ; Sur le bénéfice de l'interprétation de la loi fiscale : Considérant que si la société se prévaut, sur le fondement de l'article L. 80-A du livre des procédures fiscales, du paragraphe 21 d'une instruction n° 6 E-9-79 du 17 décembre 1979, selon laquelle : il convient d'exclure, le cas échéant, du montant des éléments servant au calcul de la valeur ajoutée, la fraction correspondant à des activités placées hors du champ d'application de la taxe ou exonérées , il est constant qu'elle n'a bénéficié, pour l'établissement de Rambervillers, au cours des années 1995 et 1996, que d'une exonération temporaire de taxe professionnelle ; qu'ainsi l'activité de cet établissement, qui n'était, ni placée hors du champ d'application de la taxe professionnelle, ni exonérée de cette taxe, au sens de l'instruction précitée, n'est pas de celles que vise ladite instruction ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société PANNOVOSGES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande de réduction de la taxe professionnelle au titre des années 1995 et 1996 ; D E C I D E : ARTICLE 1er : La requête de la société PANNOVOSGES est rejetée. ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à la société PANNOVOSGES. 3 - -
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.