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99NC00126

CETATEXT000007564952 J5XLX2003X05X000000000126 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/49/CETATEXT000007564952.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre, du 15 mai 2003, 99NC00126, inédit au recueil Lebon 2003-05-15 Cour administrative d'appel de Nancy 99NC00126 Satisfaction partielle 1ERE CHAMBRE excès de pouvoir C M. BRAUD LEGRAND Mme SEGURA-JEAN Mme ROUSSELLE Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 21 janvier 1999, complétée par des mémoires enregistrés les 1er mars 1999, 31 août 2000, et 11 février 2002, présentée pour la COMMUNE DE SOMMELONNE représentée par son maire en exercice, par Me LEGRAND, avocate ; La COMMUNE DE SOMMELONNE demande à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement en date du 1er décembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé les délibérations en date des 5 décembre 1997 et 20 mars 1998 par lesquelles son conseil municipal a décidé d'exercer un droit de préemption sur un immeuble appartenant à M. et Mme Hubert X et autorisé le maire à procéder à cette acquisition ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme Hubert X devant le tribunal administratif de Nancy ; 3°) de condamner M. et Mme Hubert X à leur payer une somme de 5 000 francs hors taxe portée à 6 000 francs en application de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Code : C Classement CNIJ : 68-02-01-01 ................................................................................................... Vu le jugement et les décisions attaqués ; ................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; En application de l'article R 611-7 du code de l'urbanisme, les parties ayant été avisés de la possibilité pour la Cour de relever d'office un moyen ; Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 9 janvier 2003 à 16 heures ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 avril 2003 : - le rapport de Mme Françoise SEGURA-JEAN, Premier conseiller, - les observations de Me PLUCHON substituant Me COSSALTER représentant M. et Mme X , - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant, en premier lieu, que la délibération du 20 mars 1998, que M. et Mme X n'ont contesté qu'en tant qu'elle autorise le maire de SOMMELONNE à prendre contact avec un avocat pour représenter les intérêts de la commune et faire régulariser cet acte de vente auprès du Tribunal de Grande Instance , ne présente, sur ce point, pas le caractère d'une décision faisant grief susceptible d'être contestée par la voie du recours pour excès de pouvoir ; qu'il y a lieu d'annuler sur ce point le jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 1er décembre 1998 ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R 102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur à la date d'introduction de la demande au greffe du tribunal administratif de Nancy : Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ; qu'aux termes de l'article R 104 du même code en vigueur à la même date : Les délais de recours contre une décision déférée au tribunal ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnées, ainsi que les voies de recours dans la notification de la décision ; Considérant que la COMMUNE DE SOMMELONNE n'établit pas avoir notifié la délibération du 5 décembre 1997, que ce soit à M. et Mme X ou au notaire ayant complété l'imprimé de déclaration d'intention d'aliéner, plus de deux mois avant l'introduction de la demande au greffe du tribunal administratif ni qu'en tout état de cause la notification, à la supposer effectuée, ait fait mention des voies et délais de recours, seule susceptible de faire courir le délai du recours contentieux ; Considérant, en troisième lieu, qu'une déclaration d'intention d'aliéner un bien soumis à l'un des droits institués par le titre 1er du livre II du code de l'urbanisme ne peut constituer une offre de vente que si elle résulte de la manifestation de l'intention d'aliéner, souscrite par le propriétaire du bien offert à la vente, ou de son mandataire régulièrement constitué ; Considérant que, si la COMMUNE DE SOMMELONNE soutient que Me Stroebel, notaire, avait reçu mandat de M. et Mme X pour établir et lui adresser en leur nom et pour leur compte une déclaration d'intention d'aliéner l'immeuble litigieux, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce mandat ait existé, la lettre en date du 3 mars 1998 adressée par Me Stroebel à Me Ringenberg ne pouvant être regardée comme établissant l'existence d'un tel mandat ; que, par suite, en décidant, le 5 décembre 1997, d'exercer un droit de préemption sur l'immeuble litigieux, le conseil municipal de SOMMELONNE a méconnu les dispositions du code de l'urbanisme et entaché d'illégalité sa délibération adoptée ce même jour ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE SOMMELONNE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a annulé la délibération de son conseil municipal en date du 5 décembre 1997 ; Sur l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative : Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative qui se sont substituées à celles de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que M. et Mme X, qui ne sont pas parties perdantes pour l'essentiel, dans la présente instance, soient condamnés à payer à la COMMUNE DE SOMMELONNE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, de condamner la COMMUNE DE SOMMELONNE, partie perdante pour l'essentiel, à payer à M. et Mme X la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; D E C I D E ARTICLE 1er : L'article 1er du jugement n° 98823 du tribunal administratif de Nancy en date du 13 décembre 1998 est annulé en tant qu'il a annulé la délibération du conseil municipal de SOMMELONNE en date du 20 mars 1998. ARTICLE 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNE DE SOMMELONNE et la demande présentée par M. et Mme Hubert X devant le tribunal administratif de Nancy, tendant à l'annulation de la délibération mentionnée à l'article 1er de la présente décision, sont rejetés. ARTICLE 2 : La COMMUNE DE SOMMELONNE est condamnée à payer à M. et Mme Hubert X la somme de mille euros (1 000 €) en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative. ARTICLE 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE SOMMELONNE et à M. et Mme Hubert X. 1

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