CETATEXT000007564953 J5XLX2003X05X000000000187 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/49/CETATEXT000007564953.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre, du 6 mai 2003, 98NC00187, inédit au recueil Lebon 2003-05-06 Cour administrative d'appel de Nancy 98NC00187 Rejet 3EME CHAMBRE excès de pouvoir C M. KINTZ M. VINCENT M. ADRIEN Vu la requête, enregistrée le 26 janvier 1998 au greffe de la cour et complétée par mémoire enregistré le 9 mars 1998, présentés par Mme Aliette X, demeurant ... ; Mme X demande à la cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 97372 du 16 décembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Nancy a, d'une part, rejeté sa requête tendant à annuler la décision du 1er septembre 1993 du préfet de Meurthe-et-Moselle l'admettant au bénéfice de la cessation progressive d'activité à compter du 1er novembre 1993 et n'a fait droit à sa requête tendant à l'annulation de la décision du 3 février 1997 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle l'a placée en congé pour deux périodes de six mois qu'en tant qu'elle l'admet en congé à compter du 19 novembre 1996, et, d'autre part, rejeté le surplus des conclusions de sa requête ; 2°/ d'annuler lesdites décisions pour excès de pouvoir et d'en annuler toutes les conséquences défavorables sur le déroulement de sa carrière ; 3°/ de la rétablir dans ses droits statutaires conformément aux dispositions constitutionnelles et législatives en vigueur ; 4°/ de prescrire à l'administration de réparer ses préjudices matériels et moraux antérieurs à sa radiation des cadres pour invalidité ; Code : C Classement CNIJ : 36-05-04-04 ................................................................................................... Vu le jugement attaqué ; ................................................................................................... Vu l'ordonnance du président de la troisième chambre de la cour portant clôture de l'instruction à compter du 27 novembre 1998 à 16 heures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 19 mars 1928, notamment son article 41 ; Vu l'ordonnance n° 82-897 du 31 mars 1982 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2003 : - le rapport de M. VINCENT, Président, - et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ; Considérant, en premier lieu, que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté les conclusions de Mme X tendant à l'annulation de la décision en date du 1er septembre 1993 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle l'a admise en cessation progressive d'activité et, sous la seule réserve de la date d'effet de la décision litigieuse, rejeté le surplus de ses conclusions dirigées contre la décision du 3 février 1997 par laquelle ledit préfet l'a mise en congé au titre des dispositions de l'article 41 de la loi du 19 mars 1928 accordant le bénéfice d'un congé d'une durée maximale de deux ans aux fonctionnaires victimes de faits de guerre mis temporairement hors d'état de remplir leurs fonctions ; que Mme X ne formule aucune critique précise à l'encontre de ce jugement ; que, par suite, il y a lieu, par adoption des motifs des premiers juges, dont la décision n'est entachée d'aucune erreur de droit, de rejeter la requête de Mme X ; Considérant, en second lieu, que les conclusions indemnitaires de Mme X, tendant notamment au rétablissement de son traitement intégral d'activité au cours de la période pendant laquelle elle a été placée en congés au titre de l'article 41 de la loi du 19 mars 1928, sont formées pour la première fois en cause d'appel ; que, par suite, ces conclusions ne sont pas recevables ; DECIDE : ARTICLE 1er : La requête de Mme X est rejetée. ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer. 3
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.