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98NC02138

CETATEXT000007564964 J5XLX2002X06X0000002138 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/49/CETATEXT000007564964.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 6 juin 2002, 98NC02138, inédit au recueil Lebon 2002-06-06 Cour administrative d'appel de Nancy 98NC02138 1E CHAMBRE C M. JOB Mme ROUSSELLE (Première Chambre) Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 5 octobre 1998 , présentée par M. Jean-Luc X... demeurant , à Ouge ( Haute Saône ) ; Il demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 960234 en date du 16 juillet 1998 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 24 octobre 1995 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de la Haute Saône a rejeté sa réclamation relative au remembrement de sa propriété situées sur le territoire de la commune de Vitrey sur Mance ; 2°/ d'annuler cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance ayant fixé la clôture de l'instruction au 1er mars 2002 à 16 heures ; Vu le code rural; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2002 : - le rapport de M. JOB, Président, - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code rural : " Le remembrement, applicable aux propriétés rurales non bâties , se fait au moyen d'une nouvelle distribution des parcelles morcelées et dispersées. / Il a principalement pour but , par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées , d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis . Il doit également avoir pour objet l'aménagement rural du périmètre dans lequel il est mis en oeuvre . ( ...) " ; Considérant que M. X..., en échange de parcelles d'apports d'un seul tenant a reçu une parcelle d'attribution correspondant en grande partie à cet apport ; que dans la mesure où cette nouvelle parcelle est d'une forme plus régulière que celles d'apport, elle permet une meilleure exploitation de la propriété au regard des pointes difficilement exploitables que comportait son apport lequel présentait déjà , au nord, un pourtour boisé ; qu'enfin, si M. X... se plaint de ce que l'impossibilité de la desserte de cette parcelle par le chemin d'exploitation en saison humide interdit toute exploitation, il ne justifie pas plus que devant le tribunal administratif de la réalité de cette situation ; que , par suite, il n'est pas fondé à soutenir que les dispositions de l'article L. 123-1 du code rural ont été méconnues ; Considérant qu'aux termes de l'article L 123-4 du code rural : " Chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente, en terme de productivité réelle, à celle des terrains qu'il a apportés, déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs (.) " ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en échange d'apports réduits d'une superficie de 3hectares 84ares 48 centiares d'une valeur de 23.650 points, M. X... a reçu en attributions une superficie de 3hectares 97ares 33centiares d'une valeur de 23.684 points ; que le faible écart entre apports et attributions tant en superficie qu'en valeur ne permet pas de regarder la règle de l'équivalence posée par l'article L 123-4 du code rural comme ayant été méconnue ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. Jean-Luc X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. JeanLuc X... et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales. 03-04-02 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS Code rural L123-1, L123-4

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