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97NC02143

CETATEXT000007564966 J5XLX2002X06X0000002143 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/49/CETATEXT000007564966.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 27 juin 2002, 97NC02143, inédit au recueil Lebon 2002-06-27 Cour administrative d'appel de Nancy 97NC02143 1E CHAMBRE C M. SAGE Mme ROUSSELLE (Première Chambre) Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE enregistré au greffe de la Cour le 22 septembre 1997 ; Le MINISTRE demande à la Cour : 1°) d'annuler les jugements des 3 avril et 3 juillet 1997 par lesquels le tribunal administratif de Lille a, après avoir ordonné la production de documents par la chambre régionale des comptes du Nord-Pas-de-Calais, annulé partiellement une décision du président de cette chambre en date du 22 août 1996 refusant de communiquer des documents à M. Y... ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Lille ; 3°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement du 3 juillet 1997 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des juridictions financières et le décret n° 95-944 du 23 août 1995 ; Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée par les articles 8,9 et 10 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2002 : - le rapport de M. SAGE, Président, - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Sur les conclusions de M. Y... à fin de donner acte d'un désistement d'office : Considérant que conformément à l'article R.126 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur, l'article R.122-1 de ce code repris par l'article R.511-5 du code de justice administrative, n'était, en tout état de cause, pas applicable au cas où le sursis à exécution d'un jugement avait été ordonné par la cour administrative d'appel ; qu'ainsi les conclusions de M. Y... tendant à ce qu'il soit donné acte au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE d'un désistement d'office, au motif qu'il n'a pas produit de mémoire confirmant sons recours, après le rejet de ces conclusions à fin de sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Lille en date du 3 juillet 1997, ne sauraient être accueillies ; Sur la régularité des jugements attaqués : En ce qui concerne le jugement du 3 avril 1997 : Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré d'une dénaturation par le tribunal administratif de la demande de M. Y... manque en fait, dès lors qu'il repose sur une confusion à propos de la décision attaquée qui est le rejet en date du 22 août 1996 de la demande de M. Y... en date du 29 juillet 1996 et non le rejet en date du 25 avril 1996 de la demande du 23 avril 1996, seule visée par ce moyen ; Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré d'une contradiction de motifs du jugement attaqué doit être écarté, dès lors qu'il repose sur une confusion entre l'exposé par les premiers juges des exceptions opposées par le ministre en réponse à la communication de la demande de M. Y... et le motif qui est le support du dispositif de ce jugement ; Considérant, en troisième lieu, que le jugement en cause est suffisamment motivé, dès lors qu'il cite les dispositions de la loi susvisée du 17 juillet 1978 invoquée par M. Y... et en précise l'application aux faits de l'espèce ; qu'ainsi, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation ne saurait être retenu ; Considérant, enfin, que l'allégation selon laquelle le tribunal administratif aurait ordonné à tort que lui soient communiqués des documents couverts par un secret garanti par la loi et contenus dans le dossier de contrôle de la gestion du lycée Gaston X... à Lille n'est assortie d'aucune précision sur la nature de ces documents permettant à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ; En ce qui concerne le jugement du 3 juillet 1997 : Considérant que si, après avoir indiqué que la chambre régionale des comptes n'était pas autorisée à communiquer à des tiers les documents qui lui ont été fournis par les ordonnateurs et les responsables des organismes soumis à son contrôle, seuls habilités à les communiquer le cas échéant, le jugement du 3 juillet 1997 déclare communicables par la chambre régionale des comptes des documents adressés par l'administration d'Etat au proviseur du lycée, ces motifs ne sauraient être regardés comme entachés de contradiction, dès lors que sont ainsi distingués les documents propres aux organismes contrôlés des documents d'ordre général et impersonnels émanant des représentants de l'Etat ; Sur la légalité de la décision du président de la chambre régionale des comptes du Nord-Pas-de- Calais en date du 22 août 1996 : Considérant qu'aux termes de l'article 6 bis de la loi susvisée du 17 juillet 1998 : "les personnes qui le demandent ont droit à la communication des documents nominatifs les concernant" ; qu'aux termes de l'article 115 du décret susvisé du 23 août 1995 repris par l'article R.24113 du code des juridictions financières : "les destinataires des observations provisoires peuvent demander à consulter au greffe de la chambre régionale des comptes ... les pièces et documents du dossier sur lesquelles sont fondées les observations les concernant. Ils peuvent en prendre copie à leurs frais" ; Considérant qu'il ressort de l'examen de la décision du président de la chambre régionale des comptes du Nord-Pasde-Calais en date du 22 août 1996 que le refus de communiquer à M. Y..., agent comptable du lycée Gaston X... à Lille, le dossier des observations définitives concernant ce lycée est motivé, d'une part, par la clôture de la procédure devant la chambre régionale des comptes et, d'autre part, par la possibilité, qu'avait eu l'intéressé, de recourir à la procédure de l'article 115 du décret du 23 août 1995, précité ; Considérant que le ministre ne conteste pas la censure, par le tribunal administratif, du premier de ces motifs ; Considérant que la circonstance que M. Y... aurait pu consulter le dossier des observations provisoires de la chambre régionale des comptes, dès lors que le décret précité du 23 août 1995 était en vigueur le 26 septembre 1995, date à laquelle il a été entendu par cette chambre, n'était pas de nature à le priver du droit à obtenir communication du dossier des observations définitives communiquées le 16 février 1996 au proviseur du lycée, alors qu'il n'est pas établi que M. Y... aurait reçu précédemment communication du dossier de ces observations définitives ; Considérant que si, dans son recours, le ministre invoque d'autres motifs, tirés du caractère général et indéfini de la demande adressée par M. Y... au président de la chambre régionale des comptes du Nord-Pas-de-Calais, de la possibilité pour l'intéressé de consulter le dossier transmis à la Cour de discipline budgétaire et financière, de la présence, dans le dossier litigieux, de documents non communicables et de l'atteinte au déroulement de la procédure suivie devant la Cour de discipline budgétaire et financière, ces motifs ne sont, en tout état de cause, pas de nature à rendre légale la décision prise sur la base des deux seuls motifs mentionnés ci-dessus ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Lille a partiellement fait droit à la demande de M. Y... ; Sur les conclusions à fin d'exécution : Considérant que ces conclusions sont devenues sans objet, dès lors que M. Y... reconnaît que le jugement du 3 juillet 1997 a reçu exécution complété ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, substitué à l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner l'Etat à payer à M. Y... la somme de 1847,38 euros correspondant à celle de 12 118 francs qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'exécution présentées par M. Y....Article 3 : L'Etat est condamné à verser à M. Michel Y... la somme de mille huit cent quarante sept euros trente huit cents (1 847,38) au titre de l'article L.761 du code de justice administrative.Article 4 : Le surplus des conclusions de M. Michel Y... est rejeté.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, à M. Michel Y... et à la chambre régionale des comptes du Nord-Pas-deCalais. 26-06-01-02 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS AU TITRE DE LA LOI DU 17 JUILLET 1978 - DROIT A LA COMMUNICATION Code de justice administrative R511-5, L761-1 Code des juridictions financières R241-13 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R126, R122-1, L8-1 Décret 95-944 1995-08-23 art. 115 Loi 1998-07-17 art. 6 bis Loi 78-753 1978-07-17

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