CETATEXT000007564968 J5XLX2002X06X0000002150 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/49/CETATEXT000007564968.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 13 juin 2002, 97NC02150, inédit au recueil Lebon 2002-06-13 Cour administrative d'appel de Nancy 97NC02150 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. STAMM M. LION Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 22 septembre 1997 sous le n° 97NC02150, le recours, complété par un mémoire enregistré le 4 décembre 2001, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; Le MINISTRE demande à la Cour : 1°) - de réformer le jugement n° 9398 du 26 juin 1997 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a accordé à la société à responsabilité limitée Ermig la réduction des compléments d'impôt sur les sociétés et des pénalités mis à sa charge au titre des années 1985 et 1986 ; 2°) - de remettre intégralement l'imposition et les pénalités contestées à la charge de la société Ermig ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 2002 : - le rapport de M. STAMM, Premier conseiller, - et les conclusions de M. LION, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.64 du livre des procédures fiscales : " Ne peuvent être opposés à l'administration des impôts les actes qui dissimulent la portée véritable d'un contrat ou d'une convention à l'aide de clauses : a. Qui donnent ouverture à des droits d'enregistrement ou à une taxe de publicité foncière moins élevés ; b. Ou qui déguisent soit une réalisation, soit un transfert de bénéfices ou de revenus ; c. Ou qui permettent d'éviter, en totalité ou en partie, le paiement des taxes sur le chiffre d'affaires correspondant aux opérations effectuées en exécution d'un contrat ou d'une convention. L'administration est en droit de restituer son véritable caractère à l'opération litigieuse. Si elle s'est abstenue de prendre l'avis du comité consultatif pour la répression des abus de droit ou ne s'est pas rangée à l'avis de ce comité, il lui appartient d'apporter la preuve du bien-fondé du redressement " ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la société à responsabilité limitée Ermig, qui exerçait une activité de prestataire de services, a versé le 30 décembre 1982 à M. Y... une somme de 350 000 F, que l'administration, à l'occasion de la vérification de la comptabilité de l'entreprise effectuée au cours de l'année 1988, a regardée comme un prêt accordé à l'intéressé et pour lequel la société Ermig s'était abstenue de percevoir des intérêts ; que le service a estimé que la société Ermig, qui avait ainsi accordé au bénéficiaire de cette somme un avantage sans contre-partie, s'était livré à un acte anormal de gestion, et a réintégré dans les résultats de celle-ci le montant des intérêts non perçus ; que, si la société Ermig a fait valoir que la somme versée à M. Y... constituait un acompte versé en vertu d'une promesse unilatérale d'achat de titres de la société anonyme Madhel, décidée lors d'une délibération de son conseil de surveillance du 24 décembre 1982, elle n'a pas justifié de la réalité de ladite promesse d'achat et s'est bornée à produire, pour la première fois en appel, une délibération de son conseil de surveillance dépourvue de date certaine ; qu'ainsi, l'administration ne peut être regardée comme ayant écarté un acte régulier et certain au motif qu'il dissimulait une réalité différente ; qu'il suit de là que c'est à tort que le tribunal administratif a fait droit aux conclusions en décharge de la société Ermig en jugeant que le service était tenu de mettre en oeuvre la procédure prévue par les dispositions de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ; Considérant, en second lieu, que la société Ermig, qui a repris en gérance l'exploitation d'un fonds de commerce appartenant à la société Générale Industrie, précédemment loué par la société G.I. X..., a pris en charge une partie des dettes contractées par ces sociétés auprès de clients attachés à ce fonds de commerce ; que l'administration a réintégré dans les résultats de la société Ermig le montant des intérêts que cette dernière a renoncé à percevoir sur les avances qu'elle avait ainsi consenties ; que, si la société Ermig fait valoir qu'elle avait un intérêt économique à procéder ainsi de manière à assurer la continuité des relations commerciales avec ces clients, cette circonstance ne justifie pas les avantages consentis aux entreprises l'ayant précédé dans la gestion du fonds de commerce ; que par suite l'administration doit être regardée comme apportant la preuve de ce que la société Ermig n'a pas agi dans le cadre d'une gestion normale en n'exigeant pas le paiement d'intérêts sur les sommes avancées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par les articles 1er et 2 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a accordé à la société à responsabilité limitée Ermig la réduction des compléments d'impôt sur les sociétés et des pénalités mises à sa charge au titre des années 1985 et 1986, et à demander que cette société soit rétablie au rôle de l'impôt sur les sociétés desdites années à raison de l'intégralité des droits et pénalités qui lui ont été assignés ;Article 1er : La société Ermig est rétablie au rôle de l'impôt sur les sociétés au titre des années 1985 et 1986 à raison de l'intégralité des droits et pénalités qui lui ont été assignés.Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 26 juin 1997 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à la société Ermig. 19-01-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - ABUS DE DROIT CGI Livre des procédures fiscales L64
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.