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97NC02252

CETATEXT000007564970 J5XLX2002X06X0000002252 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/49/CETATEXT000007564970.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 24 juin 2002, 97NC02252, inédit au recueil Lebon 2002-06-24 Cour administrative d'appel de Nancy 97NC02252 3E CHAMBRE C M. VINCENT M. ADRIEN (Troisième Chambre) Vu la requête, enregistrée le 13 octobre 1997 au greffe de la cour, présentée pour Mme Nadine Z..., demeurant à Esboz-Brest (Haute-Saône), agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administratrice légale de ses enfants Nicolas et Charlène, et pour la S.M.A.P, association d'assurances mutuelles agréées, dont le siège est ..., par Me A..., avocat au barreau d'Epinal ; Mme Z... et la S.M.A.P. demandent à la cour : 1°/ de réformer le jugement du 8 juillet 1997 du tribunal administratif de Nancy en tant qu'il n'a déclaré l'Etat responsable des conséquences dommageables de l'accident mortel subi par M. Y... qu'à concurrence du tiers des préjudices subis, et qu'il n'a pas évalué à 100 000 francs (15 244,90 euros) le préjudice moral de son épouse et des deux enfants ; 2°/ de déclarer l'Etat entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident et, par voie de conséquence, de condamner l'Etat, d'une part, à payer à Mme Z... la somme de 1 059 672 francs (161 545,95 euros) à titre personnel, et les sommes respectives de 312 640 francs (47 661,66 euros) et de 425 089 francs (64 804,40 euros) en qualité d'administratrice de la personne et des biens de ses enfants mineurs Nicolas et Charlène, d'autre part, à payer la somme de 160 225,72 francs (24 426,25 euros) à la S.M.A.P. ; 3°/ de condamner l'Etat à leur verser la somme de 10 000 francs (1 524,49 euros) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 pluviôse an VIII, Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 2002 : - le rapport de M. VINCENT, Président, - les observations de Me CROUZIER-KOLB, avocat de Mme MESLIER X... et de la S.M.A.P., - et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. Y... a été victime d'un accident mortel le 12 juillet 1993 à 6 heures 50 alors qu'il circulait en automobile sur la route nationale 57 dans le sens Luxeuil-Remiremont ; que, saisi par l'épouse de la victime, agissant en son nom propre et au nom de ses enfants mineurs, et par la S.M.A.P, assureur du véhicule, d'une action en responsabilité dirigée contre l'Etat, maître de l'ouvrage, le tribunal administratif de Nancy a, par jugement du 8 juillet 1997, limité la condamnation de ce dernier au tiers des conséquences dommageables de l'accident et n'a fait que partiellement droit aux conclusions des ayants- droit tendant à l'indemnisation de leur préjudice moral ; que Mme Z... et la S.M.A.P relèvent appel dudit jugement en ce qu'il leur est défavorable, cependant que l'Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne, dite Eurocontrol, employeur et organisme de sécurité sociale de M. Y..., conclut à la majoration de l'évaluation de son préjudice et que, par voie d'appel incident, le ministre de l'équipement, des transports et du logement conclut à l'annulation du jugement attaqué et au rejet de la demande de Mme Z... et de la S.M.A.P. devant le tribunal administratif de Nancy ; Sur la responsabilité : Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Y... a perdu le contrôle de son véhicule, lequel a quitté son couloir de circulation à hauteur d'un virage prononcé vers la droite et est venu heurter un camion se dirigeant en sens inverse ; que si cette courbe était signalée par un panneau de type A1 Avirage à droite situé à soixante-quinze mètres en amont et équipée de balises directionnelles sous forme de flèches réfléchissant la lumière, aucune limitation de vitesse n'était indiquée alors qu'il ressort des normes admises pour la conception des projets d'infrastructures routières que, compte tenu du rayon de courbure et de la largeur de la chaussée, la vitesse recommandée en cet endroit aurait dû être fixée à cinquante km/heure pour assurer une sécurité et un confort optimum à un conducteur moyen ; que, par suite, la signalisation préexistante ne pouvant en l'espèce être regardée comme appropriée au danger présenté pour les usagers, c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré que l'Etat n'établissait pas l'entretien normal de l'ouvrage public ; Considérant, toutefois, qu'il est constant que M. Y... empruntait chaque semaine la route nationale 57 pour se rendre à son travail ; que la chaussée était en outre glissante en raison des précipitations survenues auparavant ; qu'en n'adaptant pas la vitesse de son véhicule à la configuration de l'ouvrage et aux circonstances atmosphériques, M. Y... a commis une imprudence de nature à atténuer la responsabilité de l'Etat, dont le tribunal a effectué une juste appréciation en limitant la condamnation de ce dernier au tiers des conséquences dommageables de l'accident ; Sur l'évaluation du préjudice moral subi par les ayants droit de M. Y... : Considérant que les premiers juges n'ont pas fait une évaluation insuffisante du préjudice moral subi par Mme Z... et ses enfants Nicolas et Charlène en le fixant aux sommes respectives de 60 000 francs (9 146,94 euros) et de 40 000 francs (6 097,96 euros) ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Z... et la S.M.A.P, qui ne contestent pas l'évaluation des autres éléments de leur préjudice, ne sont pas fondés à demander la réformation du jugement attaqué ; que les conclusions incidentes du ministre de l'équipement, des transports et du logement doivent également être rejetées ; Sur les conclusions de l'organisation Eurocontrol : Considérant que l'organisation Eurocontrol déclare faire appel incident du jugement attaqué ; que, toutefois, elle ne dirige aucune conclusion à l'encontre de Mme MESLIER X... et de la S.M.A.P ; qu'en condamnant l'Etat à lui payer les sommes respectives de 1 312 000 francs belges, soit 218 666,60 francs français (33 335,51 euros) au titre des sommes déjà versées aux ayants droits de M. Y... et de 260 511,72 F (39 714,76 euros) au titre du capital constitutif de la rente que celle-ci est tenue de leur verser, le tribunal administratif de Nancy a fait intégralement droit aux conclusions de l'organisation Eurocontrol, sous réserve, pour cette dernière condamnation, de la réduction de la condamnation de l'Etat résultant de l'incidence du partage de responsabilité ; que si celle-ci soutient que l'évaluation des sommes déjà versées telles qu'elle les avait chiffrées en première instance procéderait d'une erreur matérielle de sa part et devrait en réalité être fixée à 918 698,35 F (140 054,66 euros), il lui appartenait en tout état de cause d'effectuer cette rectification avant que les premiers juges ne se prononcent ; que, par suite, ses conclusions tendant à ce que l'Etat soit condamné à réparer intégralement les conséquences dommageables de l'accident de M. Y..., à ce que son préjudice afférent aux sommes versées antérieurement au jugement du tribunal soit fixé à la somme de 918 698,35 francs (140 054,66 euros) et non à 218 666,60 francs (33 335,51 euros) et à ce que les sommes correspondant au capital constitutif des rentes à verser à Mme Z... et à ses enfants soient fixées à un montant supérieur à celui arrêté par ce dernier ne sauraient davantage être analysées comme constituant un appel provoqué dirigé contre l'Etat et consistant à ce qu'il soit fait plus amplement droit à ses conclusions de première instance ; que ces conclusions doivent ainsi être regardées comme constituant un appel principal dirigé contre ledit jugement ; que l'organisation Eurocontrol ayant reçu notification du jugement attaqué le 25 août 1997, lesdites conclusions, enregistrées au greffe de la cour le 6 mai 1998, soit après expiration du délai de recours contentieux, ne sont pas recevables ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à Mme Z... , à la S.M.A.P et à l'organisation Eurocontrol la somme qu'elles demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;Article 1ER : La requête de Mme Z... et de la S.M.A.P est rejetée ainsi que l'appel incident du ministre de l'équipement, des transports et du logement et les conclusions de l'organisation Eurocontrol.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Z..., à la S.M.A.P, à la Caisse Nationale militaire de sécurité sociale, à l'organisation Eurocontrol et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer. 54-08-01-01-03 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE - DELAI D'APPEL 60-04-03-04-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - PREJUDICE MORAL - DOULEUR MORALE 60-05-04 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RECOURS OUVERTS AUX DEBITEURS DE L'INDEMNITE, AUX ASSUREURS DE LA VICTIME ET AUX CAISSES DE SECURITE SOCIALE - DROITS DES CAISSES DE SECURITE SOCIALE 67-03-01-02-035 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - DEFAUT D'ENTRETIEN NORMAL - SIGNALISATION Code de justice administrative L761-1

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