CETATEXT000007564972 J5XLX2002X06X0000002293 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/49/CETATEXT000007564972.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 13 juin 2002, 97NC02293, inédit au recueil Lebon 2002-06-13 Cour administrative d'appel de Nancy 97NC02293 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. BATHIE M. LION (Deuxième Chambre) Vu, enregistrés respectivement au greffe les 17 octobre 1997 et 20 octobre 1997 sous le n° 97NC02293, la requête et le mémoire complémentaire présentés pour M. et Mme Michel X..., domiciliés 26, le Moussot, à Pont-sur-Seine (Aube) par Me Jacques Wenisch, avocat à la Cour ; M. et Mme X... demandent à la Cour : 1° - d'annuler l'article 2 du jugement n° 93-669 du 26 juin 1997, par lequel le tribunal administratif de Châlons-en Champagne a rejeté le surplus de leur demande, tendant à obtenir la décharge du supplément d'impôt sur le revenu, auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 1988 ; 2° - de leur accorder la décharge demandée ; 3° - de prononcer le sursis à exécution du jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 2002 : - le rapport de M. BATHIE, Premier Conseiller, - et les conclusions de M. LION, Commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L.66 du livre des procédures fiscales : "Sont taxés d'office ; 1° - A l'impôt sur le revenu, les contribuables qui n'ont pas déposé dans le délai légal la déclaration d'ensemble de leurs revenus ...", et que l'article L.67 du même livre précise : "La procédure de taxation d'office prévue aux 1° et 4° de l'article L.66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure ..." ; qu'enfin il résulte de l'article L.69 de ce livre que : " ... sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L.16 ..." ; Considérant en premier lieu qu'il résulte de l'instruction que la déclaration des revenus de l'année 1988 du foyer fiscal formé par M. et Mme X..., a été déposée le 31 janvier 1990, après deux mises en demeure, dont la première a été reçue par les intéressés le 5 décembre 1989 ; que l'administration était, dès lors, fondée à taxer d'office les contribuables à l'impôt sur le revenu, au titre de l'année 1988, conformément aux articles L.66-1° et L.67 précités ; que si les requérants soutiennent que cette situation de taxation d'office aurait été révélée au service, dans le cadre de l'examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle (E.C.S.F.P.) engagée à leur encontre au titre de cette même année 1988, ils n'établissent pas que le vérificateur aurait préalablement à l'envoi des mises en demeure, effectué des démarches tendant à recueillir des informations ou des documents pour les besoins de la vérification annoncée, et que la situation de taxation d'office aurait ainsi été révélée par cette vérification ; que, dans ces conditions, M. et Mme X... ayant été régulièrement taxés d'office pour n'avoir pas souscrit leur déclaration de revenu dans les trente jours de la première mise en demeure, les premiers juges ont pu, à bon droit, déduire de la situation de taxation d'office dans laquelle se sont placés les requérants, que tous les moyens qu'ils soulevaient, et tirés de vices de la procédure de l'E.C.S.F.P. sus évoqué, étaient inopérants ; Considérant en deuxième lieu que la mise en oeuvre, par l'administration, de la taxation d'office régie par l'article L.66-1° précité et portant sur l'ensemble du revenu imposable, ne fait pas obstacle à ce que, pour déterminer certains éléments des bases de l'impôt, elle fasse également application de la procédure, distincte, régie par les articles L.16 et L.69, lui permettant de taxer d'office des revenus sur lesquels les contribuables n'ont pas fourni les éclaircissements ou justifications sollicités ; que le moyen tiré de ce que l'application conjointe de ces deux procédures de taxation d'office, constituerait un vice de la procédure de redressement, doit être écarté ; Considérant en troisième lieu que l'administration, qui est en droit, à tout moment de la procédure contentieuse, de demander qu'une nouvelle base légale soit substituée à celle qui a été primitivement invoquée par le vérificateur, soutient depuis le rejet de la réclamation préalable des contribuables, qu'un ensemble de revenus, à hauteur de 353 117 F, d'abord rattachés aux bénéfices non commerciaux, doit être requalifié en revenus d'origine indéterminée, dès lors que les contribuables, n'ont pas fourni les éclaircissements ou justifications souhaités sur divers crédits bancaires, conformément à la procédure prévue par les articles L.16 et L.69 du livre des procédures fiscales ; que cette substitution de base légale n'est possible que si elle ne prive pas le contribuable des garanties de procédure qui lui sont légalement assurées ; qu'au cas d'espèce, il résulte de ce qui a été dit précédemment qu'en raison de leur situation de taxation d'office pour défaut de dépôt de leur déclaration de revenus dans le délai légal, M. et Mme X... n'avaient aucun droit aux garanties inhérentes à la procédure contradictoire, en particulier à la saisine de la commission départementale des impôts, dont se prévalent les intéressés, sur le fondement de l'article L.76 du livre des procédures fiscales ; que, dans ces conditions, le tribunal administratif a également pu estimer, à bon droit, que la substitution de base légale invoquée par l'administration était recevable ; Considérant en quatrième lieu qu'il résulte des éléments susanalysés, que le moyen tiré de ce que le changement des motifs du redressement à l'occasion du rejet de la réclamation des contribuables, constituerait un vice de la procédure d'imposition n'est pas fondé ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les impositions en litige seraient intervenues à la suite d'une procédure irrégulière et à en demander pour ce motif la décharge ; Sur le bien fondé de l'imposition en litige : Considérant que, pour contester les nouvelles bases de l'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis, au titre de l'année 1988, seule en litige devant la Cour, M. et Mme X... soutiennent que les mêmes bases ont été indûment imposées au titre des revenus de capitaux mobiliers, puis en tant que revenus d'origine indéterminée ; qu'il résulte des éléments du dossier que les revenus distribués de l'association "ACOONEX", imposés au nom de M. X..., dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, en application de l'article 111a du code général des impôts, à hauteur de 168 856 F, sont distincts d'un autre ensemble de ressources d'un montant de 353 117 F, initialement qualifiés de bénéfices non commerciaux, et requalifiés durant la phase contentieuse du litige, en revenus d'origine indéterminée ; que le moyen tiré d'une double imposition des mêmes bases manque en fait ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons- en-Champagne a rejeté le surplus de leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant, que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. et Mme X... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. et Mme Michel X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Michel X..., et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-01-03-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION APPROFONDIE DE SITUATION FISCALE D'ENSEMBLE (OU ESFP) 19-04-01-02-05-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT OU INSUFFISANCE DE DECLARATION 19-04-01-02-05-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT DE REPONSE A UNE DEMANDE DE JUSTIFICATIONS (ARTICLES L.16 ET L.69 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) CGI 111 CGI Livre des procédures fiscales L66, L67, L69, L16, L76 Code de justice administrative L761-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.