CETATEXT000007564974 J5XLX2002X06X0000002444 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/49/CETATEXT000007564974.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 27 juin 2002, 98NC02444, inédit au recueil Lebon 2002-06-27 Cour administrative d'appel de Nancy 98NC02444 1E CHAMBRE C Mme SEGURA-JEAN Mme ROUSSELLE (Première Chambre) Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 30 novembre 1998, présentée pour M. Ahmed X..., demeurant ..., par Me Diop, avocat ; M. X... demande à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement en date du 20 octobre 1998 par lequel le tribunal administratif de Chalons en Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 janvier 1998 du préfet de la Marne lui refusant le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant ; 2°) - d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nancy, section administrative d'appel, en date du 22 janvier 1999 accordant à M. X... l'aide juridictionnelle totale et indiquant qu'il sera représenté par Me Diop ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2002 : - le rapport de Mme SEGURA-JEAN, Premier conseiller, - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article 12 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 modifiée : "La carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant" ; qu'aux termes de l'article 8 du décret du 30 juin 1946 susvisé en vigueur à la date de la décision contestée : "L'étranger déjà admis à résider en France qui sollicite le renouvellement d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande : ( ...) / 4° S'il entend se maintenir en France pour y faire des études ou y suivre un enseignement ou un stage de formation, la justification de moyens suffisants d'existence et un certificat d'immatriculation d'inscription ou de préinscription dans un établissement d'enseignement ou de formation professionnelle public ou privé fonctionnant dans des conditions conformes aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur" ; que ces dispositions permettent à l'administration d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce qu'allègue M. X... sans toutefois l'établir, son cursus universitaire présente une absence de progression depuis l'année 1993, date à laquelle il a effectué sa première inscription en agrégation de sciences physiques; que, dès lors, eu égard, au surplus, à l'ensemble dudit cursus, et nonobstant la circonstance que l'agrégation soit un concours, le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que les études de l'intéressé ne présentaient pas de caractère sérieux ; Considérant, en second lieu, que, si M. X... fait valoir qu'une affection ophtalmologique l'a empêché de mener à bien ses études, le certificat médical qu'il produit à l'appui de son allégation, établi le 18 février 1998, soit postérieurement à l'acte attaqué, ne précise ni si M. X... était atteint de ladite affection pendant l'année en cause ni si cette maladie est de nature à avoir eu une incidence défavorable sur la poursuite de ses études ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Chalons en Champagne a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. Ahmed X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ahmed X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. 335-01-03-04 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR - MOTIFS Ordonnance 45-2658 1945-11-02 art. 12
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.