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97NC02521

CETATEXT000007564978 J5XLX2002X06X0000002521 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/49/CETATEXT000007564978.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 13 juin 2002, 97NC02521, inédit au recueil Lebon 2002-06-13 Cour administrative d'appel de Nancy 97NC02521 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. STAMM M. LION (Deuxième Chambre) Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 2 décembre 1997 sous le n° 97NC02521, la requête présentée pour M. Joseph Y..., demeurant à Lorry-Mardigny (Moselle), rue Notre-Dame, par Me X..., avocat ; M. Y... demande à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement n° 93947 du 29 août 1997, du tribunal administratif de Strasbourg, en tant qu'il a partiellement rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1986, 1987 et 1988 ; 2°) - de prononcer la décharge demandée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 2002 : - le rapport de M. STAMM, Premier conseiller, ; - les observations de Me GUILLEMARD, avocat de M. Y..., - et les conclusions de M. LION, commissaire du Gouvernement ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 39- 1-1° du code général des impôts : " les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu ... " ; qu'aux termes de l'article 111 du même code : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : ...d. La fraction des rémunérations qui n'est pas déductible en vertu du 1° du 1 de l'article 39 ... " ; qu'il résulte de l'instruction que les rémunérations versées à M. Y... par la société Cibat, dont il était l'un des dirigeants, se sont élevées pour 1986, 1987 et 1988 à 398 150 F, 448 615 F et 527 686 F ; que l'administration a pu, à bon droit, en application des dispositions de l'article 39-I-1°, pour apprécier si les rémunérations versées par la société anonyme CIBAT à ses dirigeants n'étaient pas excessives, comprendre dans celles-ci les remboursements et allocations forfaitaires pour frais alloués à ces derniers ; que la rémunération ainsi versée globalement aux trois dirigeants de la société anonyme CIBAT représentait 42 % de sa masse salariale, près du quart de son chiffre d'affaires et selon l'année 454 %, 287 % et 215 % de son bénéfice et excédait la moyenne des rémunérations versées par des entreprises comparables de la région ; que dans ces conditions l'administration, qui apporte la preuve du caractère excessif des rémunérations versées par la société CIBAT à ses dirigeants, dont M. Y..., était en droit d'en refuser la déduction d'une partie en vertu du 1° du 1 de l'article 39 du code général des impôts ; que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a considéré comme revenu distribués la fraction des rémunérations de M. Y... excédant, pour les années 1986, 1987 et 1988 les montants de 350 000 F, 370 000 F et 400 000 F; Considérant, en second lieu, que M. Y... conteste la réintégration dans ses revenus imposables de sommes qu'il a perçues de la société Cibat au titre des remboursements de frais et des allocations forfaitaires pour frais de déplacement ; que le requérant ne justifie ni du caractère professionnel, ni du montant des frais qu'il aurait exposés pour le compte de l'entreprise ; que le versement de ces remboursements et allocations ayant eu pour conséquence de porter, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la rémunération salariale de M. Y... à un montant excessif, les sommes correspondantes doivent être regardés comme des suppléments de salaires non justifiés par les services rendus, que l'administration était fondée à imposer sur le fondement des dispositions de l'article 111-d du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ;Article 1er : La requête de la société M. Joseph Y... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-04-02-03-01-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES - NOTION DE REVENUS DISTRIBUES - IMPOSITION PERSONNELLE DU BENEFICIAIRE CGI 111, 39

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