CETATEXT000007564979 J5XLX2002X06X0000002591 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/49/CETATEXT000007564979.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 6 juin 2002, 97NC02591, inédit au recueil Lebon 2002-06-06 Cour administrative d'appel de Nancy 97NC02591 1E CHAMBRE C M. JOB Mme ROUSSELLE (Première Chambre) Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour les 12 décembre 1997 et 16 mai 2001 présentés pour M. Jean-Louis Z... demeurant ... ( Bas Rhin ), par Me de Y..., avocat ; Il demande à la Cour : 1°/ d'annuler les jugements des 14 novembre 1996 et 15 octobre 1997 par lesquels le tribunal administratif de Strasbourg, après avoir procédé à un transport sur les lieux, a rejeté sa demande tendant à l'annulation des certificats d'urbanismes en date des 21 septembre 1994 et 14 octobre 1995 délivrés par le maire de la commune de Saint Louis, déclarant, inconstructible un terrain lui appartenant situé section C parcelle 532 à Saint Louis , et l'a condamné à verser à la commune de Saint Louis la somme de 3 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2°/ d'annuler ces certificats d'urbanisme ; 3°/ de condamner la commune de Saint Louis à lui verser la somme de 10 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le pan d'occupation des sols de Saint-Louis ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été d ment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2002 : - le rapport de M. JOB, Président ; - Les observations de Me Y... représentant M. Z... et de Me X... représentant la commune de Saint Louis, - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement du 15 octobre 1997 : Considérant que, contrairement à ce que soutient M. Z..., le tribunal administratif de Strasbourg, en rejetant ses demandes tendant à l'annulation des certificats d'urbanismes en date des 21 septembre 1994 et 14 octobre 1995 délivrés par le maire de la commune de Saint Louis, déclarant inconstructible un terrain lui appartenant situé section C parcelle 532 à Saint Louis, a suffisamment répondu au moyen tiré du détournement de pouvoir en énonçant qu'il n'était pas établi ; Sur la légalité des certificats d'urbanisme des 21 septembre 1994 et 14 octobre 1995 : Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L.410-1 du code de l'urbanisme : " Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme et, notamment, des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative " ; Considérant, en premier lieu, que si M. Z... soutient que la délivrance de certificats d'urbanisme négatifs a pour conséquence de geler des terrains constructibles et fait échec à toute transaction immobilière, les dispositions de nature législative sus indiquées ne sont pas contraires aux stipulations de l'article 1° du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, lesquelles prévoient la possibilité pour les Etats de mettre en vigueur les lois nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ; Considérant, en deuxième lieu, que le rapport de présentation du plan d'occupation des sols qui décrit l'état initial du site et les mesures prises pour la préservation de l'environnement et la mise en valeur du site ne méconnaît pas les dispositions de l'article R.123-17 du code de l'urbanisme ; que l'insuffisance des documents graphiques n'est pas établie ; qu'en classant le terrain de M. Z... qui, ainsi qu'il ressort de la photographie aérienne produite, jouxte une zone boisée et se trouve dans le même compartiment bordée par une route, en zone naturelle, le conseil municipal qui n'avait pas à justifier le zonage retenu pour chaque secteur du plan d'occupation des sols n'a pas pris une décision en contradiction avec le rapport de présentation tel qu'il a défini la zone en page 71 ; qu'alors qu'un plan d'occupation des sols est arrêté en vue de prévoir l'urbanisation pour l'avenir, il n'y a pas de contradiction entre la volonté de prévoir un secteur NDa permettant l'intégration d'équipements sportifs qui n'avaient pas à faire l'objet d'emplacements réservés de manière systématique avec la constatation à la date de rédaction du rapport du nombre suffisant de tels équipements ; que si le commissaire enquêteur avait invité la commune a modifier le zonage du compartiment de terrain sur lequel se trouve sa propriété, le moyen tiré de ce que les auteurs du plan n'ont pas suivi son avis rendu à l'issue de l'enquête publique doit être écarté, dès lors que cet avis ne liait pas l'administration ; que, par suite, les moyens tirés de l'irrégularité de procédure du plan d'occupation des sols ne peuvent qu'être rejetés sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de nonrecevoir qui leur a été opposée par la commune de SaintLouis ; Considérant , en troisième lieu que l'article R. 12318 du code de l'urbanisme dispose que : " 2. Les zones naturelles . comprennent en tant que de besoin : ... / d) Les zones, dites "Zones ND", à protéger en raison, d'une part, de l'existence de risques ou de nuisances, d'autre part, de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique, ou écologique " ; Considérant que pour classer la zone litigieuse dans la catégorie ND du plan d'occupation des sols révisé le 29 octobre 1987, la commune de Saint Louis s'est fondée pour ce milieu naturel à protéger sur la qualité des sites et des paysages en raison de leur intérêt esthétique ou écologique ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du compte rendu de la visite sur les lieux opérée par le tribunal administratif le 22 avril 1997 que le compartiment de terrains dans lequel se situe la parcelle de M. A... se trouve dans une zone très faiblement urbanisée faisant jonction avec la "Petite Camargue", composée de buissons et d'arbres divers à l'état naturel ; que cette zone couvre le flanc du talus qui borde la voie publique jusqu'au ruisseau du Hegenheimerbach ; qu'elle est délimitée à l'ouest par la rue de Michelfelden, au sud par la rue de Bâle, à l'est par le ruisseau du Hegenheimerbach, puis par un complexe sportif attenant à un collège, et au nord par la Basse Terrasse donnant sur la Petite Camargue ; qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, en classant cette zone et, par suite, le terrain du requérant, qui y est inclus, en zone NDa, la commune de Saint Louis n'a commis ni erreur de droit ni entaché sa délibération d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant, en quatrième lieu, que les circonstances, d'une part, que le terrain de M. Z... a été inclus dans un projet d'aménagement d'une rocade avec modification corrélative du plan et inclusion d'une partie de son immeuble dans une zone UD en 1978, puis, lors de l'abandon du projet, inclus en totalité dans la zone NCb dès la révision du plan en 1983, d'autre part que la commune ait envisagé en 1991 d'acquérir ses terrains ne sont pas de nature à faire regarder la délibération adoptant le règlement en cause comme révélant, de la part de ses auteurs, un détournement de pouvoir ; Considérant que dans la mesure où le terrain en cause est légalement inclus dans une zone ND, le maire était tenu en application des dispositions de l'article L.410-1 du code de l'urbanisme susmentionné, de délivrer des certificats négatifs ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par ses jugements attaqués, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 7611 du code de justice administrative qui se sont substituées à celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la commune de Saint Louis soit condamnée à verser à M. Z... la somme qu'il réclame au titre des frais exposés non compris dans les dépens, dès lors qu'elle n'est pas partie perdante à l'instance ; Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application des mêmes dispostions, de condamner M. Z... à verser à la commune de Saint Louis la somme de 1 000 euros au titre desdites dispositions ;Article 1er La requête de M. Jean-Louis Z... est rejetée.Article 2 : M. Jean-Louis Z... est condamné à verser à la commune de Saint Louis la somme de mille (1 000) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. JeanLouis Z... à la commune de Saint Louis, au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer. 54-07-01-04-04 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - EXCEPTION D'ILLEGALITE 68-025 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - CERTIFICAT D'URBANISME Code de justice administrative L761-1 Code de l'urbanisme L410-1, R123-17, R123-18 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.