CETATEXT000007564994 J5XLX2002X09X0000002152 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/49/CETATEXT000007564994.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 26 septembre 2002, 99NC02152, inédit au recueil Lebon 2002-09-26 Cour administrative d'appel de Nancy 99NC02152 3E CHAMBRE C M. KINTZ M. ADRIEN (Troisième Chambre) Vu la requête, enregistrée, au greffe de la Cour le 17 septembre 1999, présentée pour Mme Marie-Paule X... , par Mes Receveur et Gentit, avocats au barreau de Strasbourg ; Mme X... demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 984244 en date du 19 juillet 1999 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à l'annulation d'une part, de l'arrêté en date du 30 septembre 1997 du maire de Reichshoffen abrogeant son arrêté du 19 décembre 1994 instaurant en sa faveur une concession de logement pour nécessité absolue de service, ainsi que la fourniture gratuite de l'eau, du gaz, de l'électricité, du chauffage et du téléphone, et, d'autre part, la décision en date du 31 décembre 1997 du maire de Reichshoffen l'informant qu'elle n'était plus affectée à l'entretien de l'hôtel de ville mais à celui d'autres bâtiments de la commune ; 2°/ d'annuler l'arrêté susvisé du 30 septembre 1997 du maire de Reichshoffen ; 3°/ de condamner la commune de Reichshoffen à lui verser une somme de 10 000 francs au titre des frais irrépétibles ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ; Vu la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 septembre 2002 : - le rapport de M. KINTZ, Président de chambre ; - les observations de Me COUEFFE, substituant Me LLORENS, avocat de la commune de REICHSHOFFEN, - et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que Mme X... fait appel d'un jugement du tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire de la commune de Reichshoffen du 30 septembre 1997, abrogeant l'arrêté du 19 décembre 1994 qui lui avait concédé, pour nécessité absolue de service, un logement sis au premier étage de l'immeuble situé 4 rue des Cuirassiers ; Considérant qu'aux termes de l'article 21 de la loi du 28 novembre 1990 : " Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixent la liste des emplois pour lesquels un logement de fonction peut jtre attribué gratuitement ou moyennant une redevance par la collectivité ou l'établissement public concerné, notamment en raison des contraintes liées à l'exercice de ces emplois. La délibération précise les avantages accessoires liés à l'usage du logement. Les décisions individuelles sont prises en application de cette délibération par l'autorité territoriale ayant le pouvoir de nomination . " ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'autorité territoriale attribue par des décisions individuelles les logements de service en application de la délibération du conseil municipal ayant préalablement défini les emplois pouvant en bénéficier ; que lorsque, par une délibération contraire, le conseil municipal décide qu'il n'y a plus lieu d'attribuer un logement de fonction à un emploi déterminé, le maire est tenu d'en tirer les conséquences en abrogeant l'arrêté ayant concédé le logement de fonction à l'agent occupant cet emploi ; Considérant que par une délibération du 6 septembre 1992, le conseil municipal de Reichshoffen a décidé d'attribuer au titulaire de l'emploi de concierge de la mairie un logement de la commune ; que le maire de la commune a alors concédé à Mme X... un logement de fonction ; que par une délibération du 29 septembre 1997, le conseil municipal a décidé d'abroger la délibération du 6 septembre 1992 ; que le maire de commune était en conséquence tenu, après avoir constaté que l'emploi occupé par Mme X... n'était plus au nombre de ceux bénéficiant d'un logement de fonction, d'abroger l'arrêté ayant concédé à cette dernière un logement de cette nature ; qu'ainsi, les moyens tirés de ce que cet arrêté du maire en date du 30 septembre 1997 aurait dû être précédé d'un avis de la commission administrative paritaire, que cet arrêté devait être motivé ou que le maire aurait dû la reclasser sont inopérants ; qu'il suit de là que dès lors que Mme X... n'a pas contesté la délibération du conseil municipal du 29 septembre 1997, elle n'est pas fondée à se plaindre du rejet par le tribunal administratif de sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire de Reichshoffen en date du 30 septembre 1997 ; Sur les conclusions fondées sur les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Reichshoffen tendant à ce que Mme X... soit condamnée à payer la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.Article 1ER : La requête de Mme X... est rejetée.Article 2 : Les conclusions de la commune de Reichshoffen fondées sur les dispositions de l'article L.761- 1 du code de justice administrative sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et à la commune de Reichshoffen. 36-07-10-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - GARANTIES ET AVANTAGES DIVERS - LOGEMENT DE FONCTION Code de justice administrative L761-1 Loi 90-1067 1990-11-28 art. 21
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.