CETATEXT000007564999 J5XLX2002X09X0000002480 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/49/CETATEXT000007564999.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 26 septembre 2002, 97NC02480, inédit au recueil Lebon 2002-09-26 Cour administrative d'appel de Nancy 97NC02480 3E CHAMBRE C M. VINCENT M. ADRIEN (Troisième Chambre) Vu la requête, enregistrée le 25 novembre 1997 au greffe de la Cour, présentée pour la S.A. SETIEM, dont le siège est 87, avenue de Paris à Villejuif (Val-de-Marne), par Me Jacob, avocat au barreau de Paris ; La S.A. SETIEM demande à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement du 16 septembre 1997 du tribunal administratif de Nancy en ce qu'il l'a condamnée, d'une part, à payer la somme de 39 600 F (6 036,98 euros) à l'office public d'aménagement et de construction de Meurthe-et- Moselle, d'autre part, à garantir la société Sogeti à concurrence des trois quarts des sommes au versement desquelles celle-ci a été condamnée au profit dudit office ; 2°) - de rejeter la demande présentée par l'office public d'aménagement et de construction de Meurthe-et-Moselle devant le tribunal administratif de Nancy en tant qu'elle est dirigée contre elle ainsi que les conclusions en garantie de la société Sogeti en tant qu'elles sont dirigées contre elle ; 3°) - de condamner l'office public d'aménagement et de construction de Meurthe-et-Moselle à lui payer la somme de 5 000 F F (762,25 euros) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu la correspondance en date du 17 mai 2002 par laquelle le président de la 3e chambre de la Cour a informé les parties, sur le fondement de l'article R.611-7 du code de justice administrative, de ce que la Cour était susceptible de soulever d'office le défaut d'objet des conclusions en garantie formées par certaines parties ; Vu l'ordonnance du président de la 3e chambre de la Cour portant clôture de l'instruction à compter du 5 juin 2002 à 16 heures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 septembre 2002 : - le rapport de M. VINCENT, Président, - les observations de Me NIANGO, substituant Me GAUCHER, avocat de M. X..., et de Me NUNGE, représentant la SCP LEBON, avocat de la S.A. SOGETI, - et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que l'office public d'HLM du département de Meurthe-et-Moselle a confié à diverses entreprises la construction de deux ensembles de logements à Blainville et Dieulouard, selon un procédé conçu par M. Y... sous la maîtrise d'oeuvre de MM. Z..., X... et A..., architectes d'opération, et avec le concours des bureaux d'études SETIEM et Sogeti ; que divers désordres ayant été constatés, le maître d'ouvrage n'a pas procédé à la réception de ces ensembles immobiliers ; qu'après avoir donné acte à l'office de son désistement d'une première instance engagée à l'encontre des intervenants précités, le tribunal administratif de Nancy, saisi d'une nouvelle requête de l'office public d'aménagement et de construction de Meurthe-et-Moselle, venant aux droits de l'office précité, a, par jugement du 16 septembre 1997, prononcé entre autres dispositions, d'une part, la condamnation de MM. Z..., X... et A... et des sociétés SETIEM et Sogeti à payer chacun à l'office une somme de 39 600 F (6 036,98 euros) en réparation du préjudice résultant du retard apporté à la livraison des immeubles, d'autre part, la condamnation conjointe et solidaire de MM. Z..., X... et A... et de la société SETIEM à garantir la société Sogeti à concurrence des trois quarts des réparations mises à sa charge ainsi que celle de la société Sogeti à garantir M. X... à raison du cinquième des sommes qu'il a été condamné à verser à l'office ; que la société SETIEM conclut à l'annulation dudit jugement en tant qu'il emporte condamnation à son égard cependant que, par voie d'appel provoqué, la société Sogeti conclut, à titre principal, à être exonérée de toute responsabilité et, subsidiairement, à la confirmation du jugement attaqué en tant qu'il a condamné la société SETIEM et les architectes à la garantir ; que M. Y... conclut enfin à sa mise hors de cause ; Sur l'appel principal de la S.A. SETIEM : En ce qui concerne la condamnation de la S.A. SETIEM au profit de l'office public d'aménagement et de construction de Meurthe-et-Moselle : Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert commis par les premiers juges que les travaux de réalisation des ensembles immobiliers en cause, d'une durée contractuellement prévue de quatorze mois, n'ont été achevés qu'avec retard ; qu'un tel retard incombe à l'équipe de conception, composée des architectes et des bureaux d'étude, laquelle n'a jamais été en mesure d'établir le planning d'intervention qu'il lui incombait de dresser ; qu'il ressort des termes de la convention conclue le 2 décembre 1974 entre l'office public d'HLM du département de Meurthe-et-Moselle et les bureaux d'études SETIEM et Sogeti que ces derniers avaient mission de participer avec l'architecte d'opération et sous son autorité, à l'établissement d'un planning général théorique des travaux comportant toutes précisions sur les dates d'intervention des diverses entreprises, la date d'exécution des ouvrages et les dates d'approvisionnement des matériaux ou éléments préfabriqués, ainsi, avec l'architecte, le maître de l'ouvrage et les entrepreneurs retenus, qu'à la mise au point définitive du planning de réalisation des travaux ; que les bureaux d'étude SETIEM et Sogeti étaient chargés d'examiner, avec les entrepreneurs retenus, l'organisation du chantier et de leur présenter toutes suggestions relatives à l'utilisation de la main d'ouvre et du matériel et de s'assurer que les commandes de matériaux et d'éléments préfabriqués sont, compte tenu du planning, faites par les entrepreneurs en temps utile ; qu'ils se sont engagés à fournir à l'architecte toutes suggestions et documents propres à faire en sorte que soient respectés les délais relatifs aux différentes phases d'études préliminaires, avant-projet et projet d'exécution tels qu'ils ont été fixés dans le contrat passé entre le maître d'ouvre et l'architecte et dont ils ont déclaré avoir connaissance, ainsi qu'à aviser ce dernier de tous les faits susceptibles d'entraîner des retards dans le déroulement des travaux et de lui proposer toutes mesures susceptibles d'obliger les entrepreneurs à respecter leurs engagements en matière de délais d'exécution ; que la société SETIEM n'apporte aucune précision à l'appui de son allégation selon laquelle les entreprises intervenantes auraient contribué à la réalisation du préjudice dont l'office demande réparation ; que c'est par suite à bon droit que les premiers juges ont estimé qu'en s'abstenant de concourir, pour ce qui la concerne, à l'établissement du programme d'exécution des travaux, la société SETIEM, dont la mission n'était pas, eu égard à ce qui précède et contrairement à ce qu'elle soutient, limitée à la réalisation des graphiques de détail résultant dudit programme, avait commis une faute engageant sa responsabilité contractuelle envers le maître d'ouvrage, et ont pu, par une juste appréciation de la contribution de cette faute à la réalisation du préjudice subi, la condamner à verser une somme de 39 600 F (6 036,98 euros) à l'office public d'aménagement et de construction de Meurthe-et- Moselle ; En ce qui concerne l'appel en garantie de la S.A. SETIEM par la société Sogeti : Considérant que le tribunal ne pouvait faire droit à l'appel en garantie de la société Sogeti tendant à mettre en cause la responsabilité extracontractuelle que la société SETIEM pouvait encourir à son encontre en raison des fautes commises par elle dans l'accomplissement de sa mission, dès lors qu'il avait réparti les responsabilités des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage en fonction de ces mêmes fautes ; que, par suite, le jugement attaqué doit être annulé dans la mesure où il a accueilli l'appel en garantie de la société Sogeti, sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du jugement sur ce point ; Sur l'appel provoqué de la société Sogeti : Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que la situation de la société Sogeti est aggravée par l'effet de l'appel principal de la S.A. SETIEM ; que, par suite, ladite société est recevable, par voie d'appel provoqué, à demander à être exonérée de toute responsabilité et, subsidiairement, à être garantie par d'autres parties au litige des condamnations qui seraient prononcées à son encontre ; En ce qui concerne la condamnation de la société Sogeti au profit de l'office public d'aménagement et de construction de Meurthe-et-Moselle : Considérant qu'il résulte de l'instruction que, comme il a été dit plus haut, le retard de livraison des ensembles immobiliers à l'origine du préjudice subi par l'office public d'HLM de Meurthe-et-Moselle incombe à l'équipe de conception, qui comprenait la société Sogeti, laquelle, au même titre que la société SETIEM, avait notamment pour mission de participer à l'établissement du planning général théorique des travaux ainsi qu'à la mise au point définitive du planning d'exécution et d'examiner, avec les entrepreneurs retenus, l'organisation du chantier et de leur présenter toutes suggestions relatives à l'utilisation de la main d'ouvre et du matériel ; que s'il est constant que les sociétés SETIEM et Sogeti n'avaient pas les mêmes spécialités, la première intervenant dans le domaine des fondations et des structures métalliques et la seconde en matière d'équipements techniques, la société Sogeti ne saurait à bon droit, en l'absence de toute stipulation contractuelle à cet effet, soutenir qu'elle devrait être regardée comme dépourvue de toute responsabilité dans l'établissement du planning théorique et du planning d'exécution des travaux au motif que son intervention se réaliserait en aval et postérieurement à celle de la société SETIEM, dès lors par ailleurs qu'il ressort des pièces du dossier que ses compétences s'étendaient aux questions d'isolation thermique et phonique, de ventilation et d'éclairage naturel, qui concernent ainsi la conception même des bâtiments et non leurs seuls équipements intérieurs ; que c'est par suite également à bon droit que les premiers juges ont estimé qu'en s'abstenant de concourir, pour ce qui la concerne, à l'établissement du programme d'exécution des travaux, la société Sogeti avait commis une faute engageant sa responsabilité contractuelle envers le maître d'ouvrage et ont pu, par une juste appréciation de la contribution de cette faute à la réalisation du préjudice subi, la condamner à verser une somme de 39 600 F (6 036,98 euros) à l'office public d'aménagement et de construction de Meurthe-et-Moselle ; En ce qui concerne les conclusions de la société Sogeti tendant à être garantie par la SA SETIEM et MM. A..., X... et Z... : Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit plus haut concernant la condamnation de la SA SETIEM à garantir la société Sogeti que, d'une part, les mêmes conclusions de la société Sogeti, reformulées en appel, ne peuvent qu'être rejetées, d'autre part, que les conclusions en garantie dirigées contre MM. A..., X... et Z..., également condamnés de manière divise vis-à-vis du maître d'ouvrage, doivent pareillement être rejetées ; En ce qui concerne la condamnation de la société Sogeti à garantir M. X... : Considérant que, de même, les premiers juges auraient dû, après avoir fait droit aux conclusions de l'office tendant à condamner distinctement les architectes d'opération et les bureaux d'études, rejeter les conclusions subsidiaires de M. X... tendant à être garanti par la société Sogeti des éventuelles condamnations prononcées à son encontre ; qu'ainsi le jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 16 septembre 1997 doit, dans cette mesure, être annulé et lesdites conclusions doivent être rejetées ; Sur les conclusions de M. Y... tendant à être mis hors de cause : Considérant que la situation de M. Y... n'est pas aggravée par l'exercice de l'appel principal de la société SETIEM et les conclusions d'appel provoqué de la société Sogeti ; qu'au surplus, le jugement attaqué n'a prononcé aucune condamnation à son encontre au titre du préjudice lié au retard de livraison des immeubles, faisant seul l'objet de l'appel principal de la société SETIEM ; que, par suite, ses conclusions tendant à être exonéré de toute condamnation au titre des désordres dont ont été affectés les immeubles en cause, enregistrées après expiration du délai d'appel, soulèvent un litige distinct de celui résultant de l'appel principal de la société SETIEM et ne sont, par suite, pas recevables ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner la société SETIEM, la société Sogeti et M. Y... à verser chacun à l'office public d'aménagement et de construction de Meurthe-et- Moselle une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner la société Sogeti à verser à M. Y..., M. A... et Mme Z... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'office public d'aménagement et de construction de Meurthe-et- Moselle, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la S.A. SETIEM, à la société Sogeti et à M. Y... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; que ces dispositions font également obstacle à ce que la S.A. SETIEM et la société Sogeti, qui ne sont pas parties perdantes vis-à-vis de M. X..., soient condamnées à verser à ce dernier la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 16 septembre 1997 est annulé en tant qu'il a condamné la société SETIEM à garantir la société Sogeti et celle-ci à garantir M. X... des condamnations prononcées à leur encontre.Article 2 : Les conclusions de la société Sogeti et de M. X... présentées devant le tribunal administratif de Nancy et tendant à être garantis respectivement par la société SETIEM et la société Sogeti sont rejetées.Article 3 : La société SETIEM, la société Sogeti et M. Y... verseront chacun une somme de mille euros (1 000 euros) à l'office public d'aménagement et de construction de Meurthe-et-Moselle en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.Article 4 : Les conclusions de MM. Y..., X... et A... et de Mme Z... sont rejetées ainsi que le surplus des conclusions de la S.A. SETIEM, de la société Sogeti et de l'office public d'aménagement et de construction de Meurthe-et-Moselle.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A. SETIEM, à l'office public d'aménagement et de construction de Meurthe-et-Moselle, à la société Sogeti, à M. Y..., à Mlle Agnès Z..., à MM. Michel et Benoît Z..., à M. X... et à M. A.... 39-06-01-02-03 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - FAITS DE NATURE A ENTRAINER LA RESPONSABILITE DE L'ARCHITECTE 39-06-01-07-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - REPARATION - PARTAGE DES RESPONSABILITES 39-06-02-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DU MAITRE DE L'OUVRAGE ET DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DES TIERS - ACTIONS EN GARANTIE 39-08-04-01-03 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - VOIES DE RECOURS - APPEL - APPEL PROVOQUE Code de justice administrative L761-1
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