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97NC02497

CETATEXT000007565001 J5XLX2002X09X0000002497 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/50/CETATEXT000007565001.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 26 septembre 2002, 97NC02497, inédit au recueil Lebon 2002-09-26 Cour administrative d'appel de Nancy 97NC02497 3E CHAMBRE C M. Kintz M. ADRIEN (Troisième chambre) Vu le recours, enregistré le 27 novembre 1997, et les mémoires, en date des 20 mai et 24 juillet 1998, présentés par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; Le MINISTRE DE LA DEFENSE demande à la Cour : 1°) - d'annuler les articles 1 et 2 du jugement du tribunal administratif de Besançon n° 960472 du 27 septembre 1997 qui ont condamné l'Etat à verser d'une part une somme de 5 000 F à M. X... en réparation du préjudice moral subi en raison de l'illégalité de sa mutation prononcée le 9 septembre 1993 et d'autre part une somme de 4 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2°) - de rejeter la demande des époux X... devant le tribunal administratif de Besançon ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 92-994 du 15 septembre 1992 ; Vu la circulaire du 1er mars 1993 ; Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 septembre 2002 : - le rapport de M. KINTZ, Président de chambre, - les observations de M. X..., - et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que le MINISTRE DE LA DEFENSE demande à la Cour d'annuler le jugement par lequel le tribunal administratif de Besançon l'a condamné à verser 5 000 F à M. X..., sous-officier de gendarmerie, en réparation du préjudice lié à un vice de procédure commis par l'administration en le mutant de la légion de Corse à la légion de Franche-Comté ; que, par appel incident, M. et Mme X... soutiennent que, compte tenu de l'ensemble des illégalités affectant cette décision, le montant de l'indemnité qui a été allouée à M. X... par le tribunal administratif est insuffisant et que c'est à tort que toute indemnité a été refusée à son épouse ; Sur la régularité du jugement : Considérant que les premiers juges ont omis de répondre aux moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte, de la motivation de la décision attaquée et du détournement de pouvoir ; qu'ainsi, le jugement, entaché d'insuffisance de motivation, doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par les époux X... devant le tribunal administratif ; Sur la recevabilité de la demande de M. X... devant le tribunal : Considérant qu'il résulte de l'instruction que si le tribunal administratif de Besançon a rejeté, par un jugement du 12 octobre 1995, une première requête de M. X..., cette demande tendait à l'annulation de la décision du 9 septembre 1993 refusant d'autoriser ce gendarme à prolonger son séjour en Corse ; que dès lors, d'une part, que cette décision n'a pas un objet pécuniaire et, d'autre part, que la présente demande d'indemnité est fondée sur une autre faute commise par l'administration en décidant le 9 septembre 1993 de le muter en Franche-Comté, le MINISTRE DE LA DEFENSE n'est pas fondé à soutenir qu'elle serait irrecevable ; Sur le bien-fondé des conclusions indemnitaires : Sur la responsabilité : 1) sur la compétence de l'auteur de l'acte : Considérant qu'il résulte de l'instruction que la circulaire du 1er mars 1993, relative aux mutations des sous- officiers à destination, à l'intérieur ou en provenance des unités de gendarmerie départementale et mobile de la Corse a été annulée au motif qu'elle dépossédait les commandants de la gendarmerie des compétences qui leur sont dévolues par l'article 1er du décret du 15 septembre 1992, par une décision du Conseil d'Etat en date du 20 mars 1998 ; que, par suite, la décision attaquée du 9 septembre 1993 prise sur ce fondement est entachée d'illégalité de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; 2) sur la motivation : Considérant que la décision attaquée, prise en considération de la personne, n'est pas motivée ; que cette illégalité, fautive, est de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; 3) sur le détournement de pouvoir : Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; que le moyen doit être rejeté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'en édictant une mesure de mutation d'office dans des conditions formellement irrégulières, l'autorité militaire a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; Sur le préjudice : Considérant qu'en conséquence de l'annulation par le Conseil d'Etat de la circulaire du 1er mars 1993 sur le fondement de laquelle ont été prises tant la décision de refuser l'agrément à la demande de prolongation de séjour en Corse que celle relative à la mutation, cette dernière est également entachée d'illégalité interne ; qu'il résulte cependant de l'instruction qu'eu égard aux motifs sur lesquels s'est fondé le MINISTRE DE LA DEFENSE tirés de ce que M. X... ne manifestait pas les qualités professionnelles et humaines exigées pour servir en Corse, motif qui, compte tenu notamment des appréciations portées sur sa manière de servir, n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation, le ministre aurait pu prendre la même décision en vertu du même pouvoir d'appréciation et selon les mêmes formes sur le fondement des dispositions de l'article 12 de la loi du 13 juillet 1972, qui dispose que "les militaires peuvent être appelés à servir en tout temps et en tout lieu" ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu tant des irrégularités commises par l'administration d'une part, que du caractère justifié de la décision d'autre part, il sera fait une juste appréciation des conséquences des fautes commises par le MINISTRE DE LA DEFENSE en le condamnant à verser aux époux X... la somme de 5 000 F, soit 762,25 euros ; Sur les conclusions fondées sur les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que le MINISTRE DE LA DEFENSE, étant la partie perdante dans la présente instance, il y a lieu de condamner l'Etat à verser une somme de 1 000 euros à M. X... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Besançon du 25 septembre 1997 est annulé.Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. et Mme X... les sommes de sept-cent soixante-deux euros et vingt- cinq centimes (762,25 euros) au titre du préjudice et de mille euros (1 000 euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.Article 3 : La requête du MINISTRE DE LA DEFENSE est rejetée ainsi que le surplus des conclusions de la demande de M. et Mme X... devant le tribunal administratif de Besançon et de leur appel incident devant la Cour.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. et Mme X.... 36-05-01-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - AFFECTATION ET MUTATION - MUTATION Code de justice administrative L761-1 Décret 92-994 1992-09-15 art. 1 Loi 72-662 1972-07-13 art. 12

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