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98NC00432

CETATEXT000007565003 J5XLX2002X10X0000000432 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/50/CETATEXT000007565003.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 3 octobre 2002, 98NC00432, inédit au recueil Lebon 2002-10-03 Cour administrative d'appel de Nancy 98NC00432 1E CHAMBRE C Mme SEGURA-JEAN Mme ROUSSELLE (Première Chambre) Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 2 mars 1998, complétée par des mémoires enregistrés les 7 avril 1998, 19 juillet 1999 et 22 janvier 2001, présentée par la Fédération française de canoë-kayak dont le siège est ... Le Pont (Val de Marne), la Ligue d'Alsace de canoë-kayak dont le siège est ... (Bas-Rhin), le Comité départemental de canoë-kayak du Haut-Rhin dont le siège est ... (Haut-Rhin), le Canoë-Kayak Club de Thann dont le siège est ... (Haut-Rhin), et le Club A.P.A.C.E. Cernay dont le siège est ... (Haut-Rhin) tous représentés par leur président en exercice ; Ils demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 29 décembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 12 août 1996 du préfet du Haut-Rhin portant création de la commission locale de l'eau du bassin versant de la Largue, et, d'autre part, à l'annulation de l'arrêté du 5 août 1996 de cette même autorité portant création de la commission locale de l'eau du bassin versant de la Thur, ensemble la décision en date du 5 décembre 1996 rejetant leur recours gracieux ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance ayant fixé la clôture de l'instruction au 1er août 2002 à 16 heures ; Vu la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ; Vu la loi n° 2000-627 du 6 juillet 2000 ; Vu le décret n° 92-1042 du 24 septembre 1992 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 septembre 2002 : - le rapport de Mme SEGURA-JEAN, Premier conseiller, - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 : " L'usage de l'eau appartient à tous dans le cadre des lois et règlements . " ; que selon l'article 5 de cette même loi, le représentant de l'Etat crée une commission locale de l'eau comprenant pour un quart, des représentants des usagers ; que l'article 3 du décret n° 92- 1042 du 24 septembre 1992 ne prévoit pas systématiquement la représentation des adeptes des loisirs et sports nautiques ; que, par suite, les requérants ne sauraient utilement soutenir que le préfet du Haut-Rhin en ne prévoyant pas la représentation de ces usagers dans ses arrêtés fixant la commission locale de l'eau des bassins versants de la Thur et de la Largue a méconnu les prescriptions de l'article 1er de la loi du 3 janvier 1992, dès lors qu'ils ne contestent pas la légalité des dispositions réglementaires ci-dessus rappelées ; Considérant que si l'article 2 de la loi du 3 janvier 1992 dispose que la gestion équilibrée de la ressource en eau vise différents buts " de manière à satisfaire ou à concilier, lors des différents, usages, activités ou travaux, les exigences : . / .des loisirs et des sports nautiques . " ; la circonstance que les arrêtés litigieux n'aient pas prévu la représentation des loisirs et des sports nautiques au sein des commissions locales de l'eau concernées ne méconnaît pas, par elle-même les objectifs que précise cette disposition ; Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992, relatif aux schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux, " les programmes et les décisions administratives dans le domaine de l'eau doivent être compatibles ou rendus compatibles avec leurs dispositions " ; que si le paragraphe F.1 du chapitre 4 du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin Rhin-Meuse prévoit la constitution de groupes de travail pour certains enjeux importants avec une représentation équilibrée des intérêts relatifs à ces enjeux, groupes de travail au sein desquels pourront s'exprimer les différents intérêts locaux et qui pourront être chargés par la commission locale de l'eau de lui faire des propositions en vue du règlement des conflits entre les acteurs, l'absence de représentation des usagers des loisirs et sports nautiques au sein même des commissions locales de l'eau n'entraîne aucune incompatibilité des arrêtés constituant les dites commissions avec ces dispositions ; Considérant, enfin, qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, et nonobstant, en tout état de cause, l'intérêt que présenterait pour les appelants leur représentation au sein des commissions locales de l'eau concernées, de rejeter les autres moyens présentés en première instance par ces derniers, auxquels ils se bornent à se référer dans leur requête d'appel, sans établir, par les pièces produites, que la pratique du canoë-kayak sur les rivières de la Thur et de la Largue revêt une importance de nature à faire regarder le préfet du Haut-Rhin comme n'ayant pu légalement ne pas nommer, au titre de représentant des associations des autres usagers au sein desdites commissions quand bien même la loi du 6 juillet 2000 donne pouvoir aux Fédérations pour définir en ce qui concerne leur discipline certaines normes, un représentant d'association ou de fédération de loisirs et sports nautiques ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les appelants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes;Article 1er : La requête de la Fédération française de canoë-kayak, de la Ligue d'Alsace de canoë-kayak, du Comité départemental de canoë-kayak du Haut-Rhin, du Canoë-Kayak Club de Thann et du Club A.P.A.C.E. Cernay est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la Fédération française de canoë-kayak, à la Ligue d'Alsace de canoë-kayak, au Comité départemental de canoë-kayak du Haut- Rhin, au Canoë-Kayak Club de Thann, au Club A.P.A.C.E. Cernay et au ministre de l'écologie et du développement durable. 27-05 EAUX - GESTION DE LA RESSOURCE EN EAU 63-05-01 SPECTACLES, SPORTS ET JEUX - SPORTS - FEDERATIONS SPORTIVES Décret 92-92 1992-09-24 art. 3 Loi 2000-627 2000-07-06 Loi 92-3 1992-01-03 art. 1, art. 2, art. 3

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