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97NC00475

CETATEXT000007565005 J5XLX2002X10X0000000475 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/50/CETATEXT000007565005.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 15 octobre 2002, 97NC00475, inédit au recueil Lebon 2002-10-15 Cour administrative d'appel de Nancy 97NC00475 3E CHAMBRE C M. KINTZ M. ADRIEN (Troisième chambre) Vu la requête, enregistrée le 3 mars 1997, et le mémoire complémentaire du 8 juillet 1999, présentés pour M. Thierry X... par la SCP Petit et Boh Petit, avocats ; M. X... demande à la Cour : - d'annuler le jugement n° 941537 du 16 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à la condamnation de l'Office national des forêts à lui payer une somme de 100 000 francs avec intérêts légaux en réparation du préjudice résultant d'une pétition rédigée le 6 mai 1988 par quatre chefs de triages de l'encadrement de Sarreguemines ; - de faire droit à sa demande d'indemnisation ; - de condamner l'Office national des forêts à lui payer une somme de 5 000 francs, conformément aux dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 2002 : - le rapport de M. KINTZ, Président de chambre, - les observations de Me PARMENTIER, substituant Me ROTH, avocat de l'Office national des forêts, - et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel applicable à la date d'introduction de la requête devant le tribunal administratif devenu l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision, et ce dans les deux mois à compter de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet. " ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a écrit par courrier recommandé avec accusé de réception le 27 décembre 1993 au domicile personnel de MM. Y..., Z..., A... et B..., signataires d'une pétition envoyée à la direction départementale de l'Office national des forêts dénonçant les débordements de M. X..., en leur indiquant qu'en raison du caractère offensant de leur pétition, il était fondé à demander à l'Office national des forêts une indemnité et demandant à ces personnes " de bien vouloir faire acquitter cette indemnité. " ; qu'en l'absence d'obligation imposant à ces agents de transmettre ces courriers à l'Office national des forêts, ces demandes n'ont pas pu faire naître une décision implicite de rejet de la part de cet établissement public de nature à lier le contentieux ; qu'il suit de là, ainsi que l'indiquait à titre principal l'Office national des forêts dans son mémoire en réponse devant le tribunal administratif de Strasbourg, que la demande présentée devant cette juridiction n'était pas recevable ; que M. X... n'est, en conséquence, et en tout état de cause pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Sur les conclusions fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner M. X... à verser une somme de 760 euros à l'Office national des forêts au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ; Considérant que l'Office national des forêts n'étant pas, dans la présente instance, la partie perdante, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de M. X... tendant à la condamnation de l'Office national des forêts à lui verser une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Sur l'application de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros. " ; que, dans les circonstances de l'espèce, la requête de M. X... présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu, en conséquence, de le condamner au paiement d'une amende de 500 euros ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : M. X... est condamné à verser 760 euros à l'Office national des forêts au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens. 54-01-01-02 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS Code de justice administrative R421-1, L761-1, R741-12 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R102

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