CETATEXT000007565015 J5XLX2003X04X000000000319 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/50/CETATEXT000007565015.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre, du 3 avril 2003, 98NC00319, inédit au recueil Lebon 2003-04-03 Cour administrative d'appel de Nancy 98NC00319 A saisir ultérieurement 2EME CHAMBRE autres C M. RIVAUX M. BATHIE M. LION Vu les jugements attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2003 : - le rapport de M. BATHIE, Premier conseiller, - et les conclusions de M. LION, Commissaire du Gouvernement ; Sur la jonction des requêtes : Considérant que les trois requêtes susvisées de M. X concernent la situation du même contribuable et présentent à juger des questions semblables, qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur les appels principaux du requérant : Considérant que M. X n'articule devant la Cour aucun moyen autre que ceux développés en première instance ; qu'il ressort des pièces du dossier que, pour les mêmes motifs que ceux contenus dans les jugements attaqués aucun des moyens du requérant ne saurait être accueilli ; Sur l'appel incident du ministre : En ce qui concerne la somme perçue du fonds d'assurance formation des salariés des petites et moyennes entreprises (AGEFOSS-PME) : Considérant qu'il résulte de l'examen du jugement du 16 décembre 1997 du tribunal administratif de Strasbourg, rendu sur les demandes enregistrées sous les numéros 93-2226 et 93-2227, qu'il ne précise pas l'année d'imposition au titre de laquelle il accorde au requérant en son article 2, une décharge à concurrence d'un montant en bases de 17 837 francs ; que si les motifs du jugement constituant le soutien nécessaire de ce dispositif précisent que cette somme versée par AGEFOSS PME , a été réintégrée aux bénéfices non commerciaux du contribuable, ils n'indiquent pas non plus l'année d'imposition au titre de laquelle avait été effectué le redressement ; que le tribunal administratif n'a ainsi pas exercé pleinement sa compétence ; qu'il y a lieu, par suite, ainsi que le demande le ministre, d'annuler ce jugement en tant qu'il a omis de préciser l'année de rattachement de la décharge d'imposition qu'il prononce ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur cette partie de la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Strasbourg ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur avait réintégré dans les revenus non commerciaux de l'année 1988 du contribuable un montant total de crédits bancaires de 17 837 francs provenant de AGEFOSS-PME ; que le requérant établit, par des correspondances émanant de cet organisme, dont contrairement à ce qu'affirme l'administration, deux d'entre elles concernent l'année 1988 en litige, que les sommes ainsi versées constituent des aides à la formation des salariés de l'entreprise ; que, dès lors que le ministre ne discute ni le caractère non imposable de ces aides, ni le montant total des sommes provenant de l'organisme précité perçues durant l'année 1988, soit 17 837 francs (2 719,23 euros), il y lieu d'accorder au requérant une décharge correspondante, au titre des bénéfices non commerciaux de cette même année ; En ce qui concerne le déficit foncier de l'année 1988 : Considérant que, en tant qu'associés d'une SCI X-Y, M. et Mme X ont déclaré les loyers perçus sur l'immeuble dont la société était propriétaire à Strasbourg et payés par deux locataires successifs, soit 21 450 francs pour le premier semestre, et 24 300 francs pour le second semestre ; que le vérificateur a rehaussé les loyers de ce second semestre à 29 229 francs ; qu'après ce redressement, non contesté, l'ensemble des loyers perçus par les associés s'établit ainsi à 50 679 francs ; que, par suite, le ministre est fondé à soutenir que le jugement précité du tribunal administratif de Strasbourg est également entaché d'une erreur en tant que, par son article 1er, il fixe le déficit foncier de la SCI, à partir d'un total de 21 450 francs de loyers, au titre de l'année 1988 ; qu'il y a lieu de substituer à ce dernier montant, celui de 50 679 francs (soit 7 725,96 euros) pour déterminer le déficit foncier litigieux ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, d'une part M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes et que d'autre part, le ministre est seulement fondé à demander que le déficit foncier de l'année 1988 de la SCI X Y soit déterminé en tenant compte d'un montant de loyers fixé à 7 725,96 euros ; DECIDE : ARTICLE 1er : L'article 2 du jugement n°s 932226/932277, en date du 16 décembre 1997 du Tribunal administratif de Strasbourg est annulé. ARTICLE 2 : La base de l'impôt sur le revenu assigné à M. Jean-Louis X, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, au titre de l'année 1988, est réduite d'une somme de 2 719,23 euros. ARTICLE 3 : Le déficit foncier de l'année 1988 de la SCI X Y, à reprendre dans les revenus fonciers de M. et Mme X, sera déterminé à partir d'un montant total de loyers de 7 725,96 euros. ARTICLE 4 : M. et Mme X sont renvoyés devant l'administration, afin que soit à nouveau calculé l'impôt sur le revenu, dû par leur foyer fiscal au titre de l'année 1988, en fonction des corrections de bases, définies aux articles 2 et 3 ci-dessus. ARTICLE 5 : Les requêtes de M. Jean-Louis X et le surplus de l'appel incident du ministre sont rejetés. ARTICLE 6 : Le jugement du 16 décembre 1977 numéros 932226/932227 du tribunal administratif de Strasbourg est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. ARTICLE 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Louis X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.