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98NC02255

CETATEXT000007565018 J5XLX2003X04X000000002255 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/50/CETATEXT000007565018.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre, du 3 avril 2003, 98NC02255, inédit au recueil Lebon 2003-04-03 Cour administrative d'appel de Nancy 98NC02255 Rejet 2EME CHAMBRE autres C M. RIVAUX GUTTON M. BATHIE M. ADRIEN Vu le jugement attaqué ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2003 : - le rapport de M. BATHIE, Premier Conseiller, - les observations de Me GUERBERT, avocat de la S.A. D'EXPLOITATION DU COQ HARDI . - et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.211-1 du livre des procédures fiscales : L'administration des impôts peut prononcer d'office le dégrèvement ou la restitution d'impositions qui n'étaient pas dues, jusqu'au 31 décembre de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle le délai de réclamation a pris fin... ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la S.A. D'EXPLOITATION DU COQ HARDI a subi un redressement portant sur des droits de mutation, qui lui ont été réclamés, en application de l'article 726-2 du code général des impôts, à l'occasion d'un transfert de titres de la société anonyme Hostellerie du Coq Hardi ; que l'intéressée, qui n'avait pas contesté ce rappel d'imposition, par voie contentieuse, en a néanmoins sollicité le dégrèvement, sur le fondement des dispositions de l'article R.211-1 précité, par un recours gracieux, adressé le 20 mai 1997 au directeur régional des impôts ; que la décision de refus, prise par ce dernier le 5 juin 1997 a fait l'objet d'un recours en excès de pouvoir auprès du Tribunal administratif de Nancy, qui a été rejeté par le jugement attaqué du 1er septembre 1998 ; Considérant en premier lieu, qu'il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir de contrôler l'appréciation faite en opportunité à laquelle s'est livrée l'administration dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient des dispositions précitées de l'article R.211-1 du livre des procédures fiscales ; qu'il résulte des termes mêmes des dispositions précitées, que l'administration n'est pas tenue de prononcer le dégrèvement d'impositions, non contestées en temps utile, même dans l'hypothèse où celles-ci ne seraient pas légalement dues et qu'il existerait une transaction sur les pénalités ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que les droits d'enregistrement en litige ne pouvaient être réclamés à la société contribuable, en application de l'article 726-2 du code général des impôts, est en tout état de cause inopérant ; Considérant en second lieu que, comme l'ont à bon droit rappelé les premiers juges, les dispositions de l'article L.80-A du livre des procédures fiscales, permettant aux contribuables d'opposer à l'administration ses propres interprétations de la loi fiscale, ne peuvent être invoquées dans le cadre d'un recours en excès de pouvoir ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le service aurait méconnu une instruction 13 Q 212, relative à sa faculté de dégrèvement d'office en vertu de l'article R.211-1 précité, est également inopérant ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.A. D'EXPLOITATION DU COQ HARDI n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; D E C I D E : ARTICLE 1er : La requête de la S.A. D'EXPLOITATION DU COQ HARDI est rejetée. ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A. D'EXPLOITATION DU COQ HARDI et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 2

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