CETATEXT000007565027 J5XLX2003X07X000000000799 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/50/CETATEXT000007565027.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre, du 3 juillet 2003, 99NC00799, mentionné aux tables du recueil Lebon 2003-07-03 Cour administrative d'appel de Nancy 99NC00799 Rejet 2EME CHAMBRE autres B M. RIVAUX COUSIN - MERLIN M. BATHIE M. LION Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2003 : - le rapport de M. BATHIE., Premier Conseiller, - et les conclusions de M. LION, Commissaire du Gouvernement ; Sur la recevabilité de la requête : Considérant qu'aux termes du 2° alinéa de l'article R 200-2 du livre des procédures fiscales : Le demandeur ne peut contester devant le tribunal administratif des impositions différentes de celles qu'il a visées dans sa réclamation à l'administration ... ; qu'il résulte de la réclamation préalable adressée par M. X... X auprès de l'administration, qu'il sollicitait une exonération de taxe professionnelle au titre des seules années 1994 et 1995 ; que, par suite, conformément aux dispositions de l'article R 200-2 précité, le ministre est fondé à soutenir que les conclusions de la requête de M. X... X doivent être rejetées comme étant irrecevable, en tant qu'elles sollicitent l'exonération de la taxe litigieuse au titre de l'année 1996 ; Sur l'exonération de taxe professionnelle sollicitée au titre de l'année 1995 : Considérant qu'aux termes de l'article 2 II de la loi du 29 juillet 1975 instituant la taxe professionnelle : Les exonérations prévues en matière de contribution des patentes sont applicables à la taxe professionnelle ; qu'il ressort de la partie B du tarif des patentes en vigueur lors de la publication de la loi précitée que : Les avocats stagiaires inscrits à la suite du tableau de l'ordre ne sont pas imposables personnellement ... ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... X a acquis des parts d'une société civile professionnelle d'avocats par un acte du 31 mars 1994 et a participé aux résultats de cette société dont il a d'ailleurs déclaré sa quote-part pour la détermination de son revenu imposable ; qu'ainsi, à la date du 1er janvier 1995, à laquelle doit s'apprécier l'assujettissement des redevables de la taxe professionnelle, conformément à l'article 1478 I du code général des impôts, le requérant devait être regardé, en sa qualité d'associé de la société susmentionnée, au même titre que les autres associés avocats, comme ayant commencé à exercer de façon indépendante la profession d'avocat, nonobstant la circonstance qu'il était toujours inscrit comme stagiaire au barreau d'Epinal ; Considérant qu'il résulte de ces éléments que M. X... X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande en ce qui concerne l'année 1995 ; Sur les conclusions du requérant tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D É C I D E : ARTICLE 1er : La requête de M. X... X est rejetée. ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 3
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.