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99NC00840

CETATEXT000007565032 J5XLX2003X07X000000000840 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/50/CETATEXT000007565032.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre, du 3 juillet 2003, 99NC00840, inédit au recueil Lebon 2003-07-03 Cour administrative d'appel de Nancy 99NC00840 Rejet 2EME CHAMBRE autres C M. RIVAUX M. BATHIE M. LION Vu I, enregistrée au greffe le 15 avril 1999, sous le n° 99NC00840, la requête présentée par M. Marcel X, domicilié ... ; M. X demande à la Cour : 1') - d'annuler le jugement n° 95-202 en date du 9 février 1999 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1980 à 1984 ; 2') - de lui accorder la décharge demandée ; ............................................................................................... Code : C Classement CNIJ : 19-02-03-02 Vu II, enregistrée au greffe le 15 février 1999, sous le n° 99NC00841, la requête présentée par M. Marcel X, domicilié ... ; M. X demande à la Cour : 1') - d'annuler le jugement n° 95-203 en date du 9 février 1999 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui sont réclamés pour la période correspondant aux années 1981 à 1984 ; 2') - de lui accorder la décharge demandée ; ............................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2003 : - le rapport de M. BATHIE, Premier conseiller, - et les conclusions de M. LION, Commissaire du Gouvernement ; Sur la jonction des requêtes : Considérant que les deux requêtes sus-visées de M. X concernent la situation du même contribuable et présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur la recevabilité des requêtes : Considérant qu'aux termes de l'article R.87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, applicable à la date d'enregistrement de la requête : La requête concernant toute affaire sur laquelle le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel est appelé à statuer doit contenir l'exposé des faits et moyens, les conclusions, nom et demeure des parties... ; Considérant qu'en se bornant à se référer à sa demande et aux mémoires complémentaires présentés devant les premiers juges, et joints à sa requête, sans présenter à la Cour des moyens d'appel, le requérant ne met pas celle-ci en mesure de se prononcer sur les erreurs qu'aurait pu commettre le tribunal en écartant à bon droit les moyens soulevés devant lui ; qu'en application des dispositions de l'article R.87 précité, les requêtes de M. X ne peuvent qu'être rejetées comme étant irrecevables ; D E C I D E : ARTICLE 1er : Les requêtes de M. Marcel X sont rejetées. ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Marcel X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. - 1 -

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