CETATEXT000007565046 J5XLX2002X06X0000001158 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/50/CETATEXT000007565046.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 27 juin 2002, 01NC01158, inédit au recueil Lebon 2002-06-27 Cour administrative d'appel de Nancy 01NC01158 1E CHAMBRE C Mme SEGURA-JEAN Mme ROUSSELLE (Première Chambre) Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 13 novembre 2001, présentée pour M. Mohamed X..., demeurant ..., par Me Bergelin, avocat ; M. X... demande à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement en date du 4 octobre 2001 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 19 juillet 2000 du préfet du Doubs lui refusant un titre de séjour ; 2°) - d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3°) - d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention Avie privée et familale dans les huit jours suivant l'arrêt à intervenir, en application de l'article L.911-1 du code de justice administrative ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 11 janvier 2002 par laquelle le président du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nancy, section administrative d'appel, a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. X... et indiqué qu'il sera représenté par Me Bergelin ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2002 : - le rapport de Mme SEGURA-JEAN, Premier conseiller, - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Sur la méconnaissance par le préfet de l'étendue de ses compétences : Considérant que, si M. X... soutient que le préfet a méconnu l'étendue de sa propre compétence en s'estimant tenu de refuser le titre de séjour sollicité dès lors que l'intéressé ne disposait pas d'un visa de long séjour, il ressort du contenu même de la décision attaquée que le préfet ne s'est pas borné à constater que le requérant ne remplissait pas les conditions de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 pour lui refuser le titre de séjour sollicité, mais a en outre examiné sa situation particulière, la réalité de sa vie familiale en France ainsi que la durée de son séjour ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance par le préfet de l'étendue de sa compétence à défaut d'avoir examiné l'ensemble de la situation de l'intéressé ne peut qu'être écarté ; Sur le moyen tiré de l'atteinte à la vie privée et familiale : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.