CETATEXT000007565048 J5XLX2002X06X0000001173 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/50/CETATEXT000007565048.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 6 juin 2002, 98NC01173, inédit au recueil Lebon 2002-06-06 Cour administrative d'appel de Nancy 98NC01173 1E CHAMBRE C M. JOB Mme ROUSSELLE (Première Chambre) Vu l'ordonnance en date du 25 mai 1998 enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 5 juin 1998, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, la requête présentée par M. Muhammet SAHIN ; Vu la requête enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 13 mai 1998 et au greffe de la Cour le 5 juin 1998 et le mémoire complémentaire enregistré le 5 juin 2001, présentés pour M. Muhammet B... demeurant ... ( Bas Rhin ) par Me Y..., avocat ; Il demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement en date du 22 avril 1998 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 3 avril 1996 du préfet du Bas Rhin procédant au retrait de sa carte de résident ; 2°/ d'annuler ladite décision ; 3°/ de condamner le préfet du Bas Rhin à lui verser la somme de 3 500 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance ayant fixé la clôture de l'instruction au 12 juin 2001 à 16 heures ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2002 : - le rapport de M. JOB, Président, - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté par M. SAHIN que ce dernier a contracté un premier mariage religieux en Turquie avec Z... Ozdemir dont sont issus trois enfants nés en 1976, 1978 et 1980 ; que les déclarations de l'intéressé relatives à ce mariage qui ne correspondent pas à celles du jugement de divorce produit notamment quant à l'identité de l'épouse et à la date du mariage religieux dont les autorités turques ne reconnaissent pas la validité, ne permettent pas de regarder cette pièce comme probante, ni par suite, le divorce allégué comme établi ; que le 30 septembre 1987, M. SAHIN est entré irrégulièrement en France et a demandé l'asile territorial ; que le 10 novembre 1988, il a Bpousé Mme X..., de nationalité française à laquelle il a caché sa précédente union et l'existence de ses enfants, famille dont il a toujours assumé la charge financière ; qu' après seulement six mois de vie commune, le second mariage a été dissous par un divorce prononcé le 24 octobre 1991; que M. SAHIN aurait alors réépousé, le 13 janvier 1993 Mme A... avec laquelle il avait eu deux nouveaux enfants nés respectivement les 1er janvier 1990 et 1er mars 1991; qu'au regard de ces faits, en retirant à M. Sahin par la décision attaquée, la carte de résident de dix ans que ce dernier avait obtenu en application des dispositions de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, au motif d'un mariage de complaisance avec une ressortissante française contracté dans le but d'obtenir frauduleusement une carte de séjour, et en refusant de la lui renouveler pour ce motif , le préfet de la région Alsace, préfet du Bas Rhin n'a pas entaché sa décision d'erreur de fait ou de droit ; Considérant en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre, et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; Considérant que si M. SAHIN soutient que la décision préfectorale méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention précitée, il ressort des pièces du dossier que Mme A... a toujours vécu en Turquie avec les enfants du couple , pays où M. SAHIN l'y rejoignait de façon régulière ; que, par suite, la décision attaquée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention précitée ; Considérant, en troisième lieu, que si M. SAHIN se prévaut , pour la première fois en appel , des dispositions de la circulaire en date du 24 juin 1997 relative à la régularisation de certains étrangers en situation irrégulière, le moyen est, en tout état de cause, inopérant dès lors que cette circulaire qui n'a pas de caractère réglementaire n'était pas en vigueur à la date du 3 avril 1996 à laquelle s'apprécie la légalité de sa décision ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative qui se sont subtituées à celles de l'article L. 8-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat , qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. SAHIN, la somme qu'il réclame au titre desdites dispositions ;Article 1er : La requête de M. Muhammet SAHIN est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Muhammet SAHIN et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. Copie de la décision sera adressée au préfet de la région Alsace, préfet du Bas Rhin. 335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS Code de justice administrative L761-1 Ordonnance 45-2658 1945-11-02 art. 15
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.