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98NC01446

CETATEXT000007565052 J5XLX2002X06X0000001446 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/50/CETATEXT000007565052.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 6 juin 2002, 98NC01446, inédit au recueil Lebon 2002-06-06 Cour administrative d'appel de Nancy 98NC01446 1E CHAMBRE C Mme SEGURA-JEAN Mme ROUSSELLE (Première Chambre) Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 13 juillet 1998, complétée par un mémoire enregistré le 15 juin 2001, présentés pour M. Edgar X..., demeurant ... (Doubs), successivement par Me A... et Me B..., avocats; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 11 juin 1998 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des refus de permis de construire en date des 16 juin 1995 et 28 février 1996 du maire de la commune de Vuillecin ; 2°) d'annuler ces décisions puis seulement celle-là ; 3°) de condamner la commune de Vuillecin à lui payer une somme de 8000 francs en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance ayant fixé la clôture de l'instruction le 24 avril 2002 à 16 heures ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le plan d'occupation des sols de Vuillecin ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2001 : - le rapport de Mme SEGURA-JEAN, Premier Conseiller, - les observations de Me Z... représentant M. X... et de Me Y... représentant la commune de VUILLECIN, - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que, dans les termes dans lesquels est rédigé le mémoire de M. X..., enregistré le 15 juin 2001, il doit être regardé comme ayant abandonné ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 28 février 1996 ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article NC1 du règlement du plan d'occupation des sols de Vuillecin : "Sont admises : / Dans les secteurs NC et NC-1 : / - Les constructions et installations liées aux activités agricoles, au- delà d'une distance de 100 mètres des limites de la zone NC, soumises ou non à déclaration ou autorisation au titre de la législation sur la protection de l'environnement ; / - Les maisons d'habitation nécessaires au fonctionnement des exploitations agricoles ; / - les bureaux, commerces, entrepôts liés et nécessaires au développement des exploitations agricoles, à proximité du siège d'exploitation existant ; / Dans le secteur NC-1 : / - les bureaux, commerces et entrepôts, liés et nécessaires à une activité à vocation touristique et ludique, en rapport étroit avec l'élevage d'animaux de ferme, et sous réserve de ne pas nécessiter un renforcement des équipements publics" ; qu'il résulte de ces dispositions combinées que ne sont admises que les constructions des seules maisons d'habitation nécessaires au fonctionnement des exploitations agricoles et non de celles qui seraient nécessaires à une activité à vocation touristique et ludique ; Considérant que M. X... n'établit pas que son élevage de chevaux dont, dans son mémoire en réplique, en première instance, il a reconnu expressément qu'il relevait d'un complexe sportif, ait présenté les caractères d'une exploitation agricole, ceux-ci ne ressortant par ailleurs pas des pièces du dossier dès lors que la possession de chevaux ne constitue pas par elle-même une telle exploitation ; que, par suite, le maire de Vuillecin ne pouvait autoriser légalement la construction sollicitée ; Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant, en premier lieu, que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Vuillecin qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Considérant, en second lieu, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, de condamner M. X... à payer à la commune de Vuillecin la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. Edgar X... est rejetée. ARTICLE 2 : Les conclusions présentées par la commune de Vuillecin au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Edgar X..., à la commune de VUILLECIN, et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer. 68-03-025-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - NATURE DE LA DECISION - REFUS DU PERMIS Code de justice administrative L761-1

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