CETATEXT000007565053 J5XLX2002X06X0000001728 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/50/CETATEXT000007565053.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 13 juin 2002, 97NC01728, inédit au recueil Lebon 2002-06-13 Cour administrative d'appel de Nancy 97NC01728 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. BATHIE M. LION (Deuxième Chambre) Vu, enregistrée au greffe le 25 juillet 1997 sous le n°97NC01728, la requête présentée pour la société de fait MASSON-PINET, ayant son siège : ... à Villers-lès-Nancy (Meurthe-et-Moselle), représentée par M. André PINET ; La société de fait MASSON-PINET demande à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement n° 95-1063 du 20 mai 1997 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge des pénalités appliquées aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés, pour la période du 1er janvier 1989 au 30 juin 1990 ; 2°) - de lui accorder la réduction des impositions en litige ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 2002 : - le rapport de M. BATHIE, Premier conseiller, - les observations de Me MICHEL, avocat de la société MASSON-PINET, - et les conclusions de M. LION, Commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes du 2e alinéa de l'article R.200-2 du livre des procédures fiscales : "Le demandeur ne peut contester devant le tribunal administratif des impositions différentes de celles qu'il a visées dans sa réclamation à l'administration ..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société de fait MASSON-PINET a accusé réception de trois notifications de redressements, en matière de taxe sur la valeur ajoutée concernant la période allant du 1er janvier 1986 au 31 décembre 1989 respectivement les 5 juillet et 30 septembre 1989 et le 26 mars 1991 et de deux notifications de redressements, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, concernant la période allant du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1990 respectivement les 26 mars 1991 et 11 mai 1992 ; que les délais spécial et général de réclamation prévus aux articles R.196-3 et R.196-1 du livre des procédures fiscales expiraient pour les redressements dont il s'agit, selon le cas, le 31 décembre de chacune des années 1992, 1993, 1994, 1995 ; que, dès lors, la réclamation présentée par la société de fait MASSON-PINET le 12 avril 1995 au directeur des services fiscaux, laquelle sollicitait selon ses termes "un nouvel examen de son dossier concernant les années 1989 et 1990, pour les postes pénalités et retards", n'était recevable, comme le soutient le ministre, qu'en ce qui concerne la contestation des pénalités relatives au redressement de taxe sur la valeur ajoutée afférente à la période allant du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1990 ; que, par suite, le moyen tiré par la société requérante de ce que les premiers juges auraient omis de se prononcer sur les droits de taxe sur la valeur ajoutée rappelés n'est pas fondé et ne peut qu'être écarté ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant, à supposer même, eu égard à ce qui vient d'être dit, que la société requérante puisse remettre en cause les droits de taxe sur la valeur ajoutée rappelés, qu'il résulte de l'instruction, en tout état de cause, que les pénalités relatives à la période allant du 1er janvier au 31 décembre 1990 ont été calculées sur un montant de droits de taxe sur la valeur ajoutée en principal de 103 577 francs initialement admis par la société en cours d'instance et dont elle ne démontre pas, en l'absence de tout de commencement de justification, l'exagération ainsi qu'il lui incombe à raison de la situation de taxation d'office dont elle a fait l'objet ; que la requête ne comporte aucune critique, propre aux pénalités appliquées, seules susceptibles, ainsi qu'il a été dit ci- dessus, d'être discutées devant la Cour ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société de fait MASSON-PINET n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de la société de fait MASSON-PINET est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société de fait MASSON-PINET et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - AMENDES, PENALITES, MAJORATIONS 19-02-03-06 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - REGULARITE DU JUGEMENT CGI Livre des procédures fiscales R200-2, R196-3, R196-1
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