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98NC02119

CETATEXT000007565056 J5XLX2002X06X0000002119 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/50/CETATEXT000007565056.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 6 juin 2002, 98NC02119, inédit au recueil Lebon 2002-06-06 Cour administrative d'appel de Nancy 98NC02119 1E CHAMBRE C M. SAGE Mme ROUSSELLE (Première chambre) Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés au greffe de la Cour les 29 septembre 1998, 22 février 2000 et 7 novembre 2001, présentés pour M. Z... BAI, demeurant 1bis rue de l'Hôtel de Ville à Longwy-Haut (Meurthe-et-Moselle), par Me Y..., avocat ; M. X... demande à la Cour : 1° - d'annuler le jugement du 7 juillet 1998 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande dirigée contre la décision du directeur de la Caisse primaire d'assurance maladie de Longwy en date du 3 juillet 1997 prononçant la suspension totale de la participation des caisses au financement de ses cotisations sociales pour une durée de trois mois ; 2° - d'annuler cette décision ; 3° - de condamner la Caisse primaire d'assurance maladie de Longwy à lui verser la somme de 10 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, puis de l'article L.7611 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code civil ; Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-12-8 et suivants ; Vu l'arrêté interministériel du 25 mars 1996 portant approbation de la convention nationale des masseurskinésithérapeutes ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2002 ; - le rapport de M. SAGE, Président, - les observations de Me Y..., représentant M. X..., - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.162-12-9 du code de la sécurité sociale : "Les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les masseurskinésithérapeutes sont définis par une convention nationale conclue pour une durée au plus égale à cinq ans entre une ou plusieurs des organisations syndicales les plus représentatives des masseurs-kinésithérapeutes, la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et au moins une autre caisse nationale d'assurance maladie. / Cette convention détermine notamment : ( ...) / 5° Les mesures que les partenaires conventionnels jugent appropriées pour garantir la qualité des soins de masso-kinésithérapie dispensés aux assurés sociaux et notamment la sélection des thèmes des références professionnelles, l'opposabilité de ces références et ses conditions d'application ; / 6°La possibilité de mettre à la charge du masseur-kinésithérapeute qui ne respecte pas les mesures prévues au 5° ci-dessus tout ou partie des cotisations mentionnées aux articles L. 722-4 et L.645-2 ou une partie de la dépense des régimes d'assurance maladie correspondant aux honoraires perçus au titre des soins dispensés dans des conditions ne respectant pas ces mesures. / Elle fixe également les modalités d'application de l'alinéa précédent, et notamment les conditions dans lesquelles le masseur-kinésithérapeute concerné présente ses observations." ; Considérant que la convention nationale des masseurskinésithérapeutes, approuvée par arrêté des ministres compétents en date du 25 mars 1996, institue en son article 11 un plafond d'efficience d'activité individuelle compatible avec une distribution de soins de qualité ; que ce plafond a été fixé à 47 000 coefficients AMC/AMK par an ; que l'article 14 de cette convention en son paragraphe 2, prévoit que le dépassement de ce plafond par un masseur-kinésithérapeute entraîne une suspension de la participation des caisses au financement de ses cotisations sociales et, éventuellement, une suspension de son conventionnement ; que l'article 24 précise que les décisions prises en application de l'article 14 s'appliquent un mois après leur notification au professionnel par la caisse primaire du lieu d'exercice principal de ce dernier qui dispose des voies de recours devant les tribunaux administratifs ; Considérant que ni l'article L. 162-12-9 du code de la sécurité sociale, ni l'article 21 de la convention nationale des masseurs-kinésithérapeutes, invoqués par M. X..., ni d'ailleurs aucune autre disposition législative, réglementaire ou conventionnelle n'impose aux caisses des divers régime de sécurité sociale signataires de la convention nationale de procéder au moyen d'une décision conjointe à l'application d'une mesure de suspension de la participation des caisses au financement des cotisations sociales d'un masseur-kinésithérapeute qui a dépassé le plafond d'efficience ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte ne saurait être retenu ; Considérant que M X... ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l'article 7-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, lesquelles ne régissent que les condamnations pénales ; Considérant qu'il y a lieu d'écarter les moyens tirés de la violation de l'article 14 ' 2 de la convention nationale, de l'application rétroactive de cette convention, de l'obligation d'exécuter les prescriptions des médecins et de l'application fautive par la Caisse primaire d'assurance maladie de Longwy du décompte des actes remboursés, par adoption des motifs des premiers juges ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L. 7611 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Caisse primaire d'assurance maladie de Longwy qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. Z... BAI est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Z... BAI et à la Caisse primaire d'assurance maladie de Longwy. 62-02-01 SECURITE SOCIALE - RELATIONS AVEC LES PROFESSIONS ET LES ETABLISSEMENTS SANITAIRES - RELATIONS AVEC LES PROFESSIONS DE SANTE Arrêté 1996-03-25 art. 11, art. 24, art. 14 Code de justice administrative L761-1 Code de la sécurité sociale L162-12-9

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