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03NC00227

CETATEXT000007565058 J5XLX2003X06X000000000227 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/50/CETATEXT000007565058.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre, du 5 juin 2003, 03NC00227, inédit au recueil Lebon 2003-06-05 Cour administrative d'appel de Nancy 03NC00227 Rejet 1ERE CHAMBRE excès de pouvoir C M. BRAUD SULTAN - PEREZ - SCP M. BRAUD Mme ROUSSELLE Vu la requête, enregistrée le 10 mars 2003 au greffe de la Cour, présentée pour M. Tahar X, demeurant ..., par Me Sultan, avocat M. X demande à la cour : 1°) - d'annuler le jugement du 9 janvier 2003 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 août 2001 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un certificat de résidence et de celle du 24 octobre 2001 par laquelle cette autorité a confirmé son refus ; 2°) - d'annuler ces décisions ; 3°) - d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un certificat de résidence ; 4°) - de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ; Code : C Classement CNIJ : 335-01-03 ................................................................................................... Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Cette requête ayant fait l'objet d'une dispense d'instruction conformément à l'article R 611-8 du code de justice administrative ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2003 : - le rapport de M. BRAUD, Président de chambre, - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que si, en sus de l'argumentation développé devant le tribunal administratif, M. X fait valoir son état de santé nécessitant un traitement en France et un entourage familial à l'appui de son moyen tiré de la méconnaissance par le préfet du Bas-Rhin des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, M. X n'établit pas qu'il ne pourrait poursuivre son traitement et être hospitalisé dans son pays d'origine et, pour le surplus, n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause les motifs qu'ont retenus les premiers juges pour rejeter ce moyen et que la Cour adopte ; qu'il suit de là que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Considérant que la présente décision n'impliquant aucune mesure d'exécution en application de l'article L 911-1 du code de justice administrative, les conclusions de M. X à fin d'injonction à l'administration en vue de la délivrance d'un certificat de résidence ne peuvent qu'être rejetées ; Sur l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative s 'opposent à ce qu'il soit fait droit à la demande par M. X de la prise en charge de ses frais non compris dans les dépens de la présente instance dès lors qu'il y est partie perdante ; D É C I D E : ARTICLE 1er : La requête de M. Tahar X est rejetée. ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Tahar X. 3

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