← France

97NC01158

CETATEXT000007565090 J5XLX2002X09X0000001158 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/50/CETATEXT000007565090.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 26 septembre 2002, 97NC01158, inédit au recueil Lebon 2002-09-26 Cour administrative d'appel de Nancy 97NC01158 3E CHAMBRE C M. KINTZ M. ADRIEN (Troisième Chambre) Vu la requête, enregistrée le 28 mai 1997, présentée pour la SARL B.K. VINS dont le siège social est ... à Moulins-les-Metz (Moselle), par Me X..., avocat ; La S.A.R.L. B.K. VINS demande à la Cour : - d'annuler le jugement n° 921215 du 15 avril 1997 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'office public d'habitations à loyer modéré (HLM) de Montigny-les-Metz à lui verser la somme de 343 859 F avec intérêts au taux légal en réparation du préjudice qu'elle soutient avoir subi du fait des travaux réalisés pour le compte de l'office rue du Haut-Rêle ; - de condamner l'office public d'HLM à lui verser une somme de 343 859 F avec intérêts au taux légal ; - de condamner l'office public au paiement d'une somme de 6 030 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux admnistratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 septembre 2002 : - le rapport de M. KINTZ, Président de chambre ; - et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment des constats d'huissiers et des déclarations de clients et de livreurs produits par la requérante, que pendant les mois de septembre et d'octobre 1990, l'accès au magasin exploité par la société B.K. VINS a été, suivant des périodes plus ou moins longues, rendu impossible en raison de travaux publics engagés par l'office public d'HLM de Montigny-les-Metz dans le cadre d'une opération de construction ; que cette privation d'accès a fait peser sur la société une sujétion excédant celle que doivent supporter les riverains de la voie publique et de nature à lui ouvrir droit à réparation ; Considérant, en deuxième lieu, que si la société B.K. VINS soutient que le dommage qu'elle a subi en raison de ces travaux était également anormal et spécial au cours de l'ensemble de la période débutant en mars 1990 et s'achevant en avril 1991, elle ne le démontre pas par les pièces qu'elle produit ; Considérant, en troisième lieu, que si la diminution du chiffre d'affaires de l'exercice 1990-1991 de la société requérante ne peut être regardée comme imputable dans sa totalité aux difficultés d'accès au magasin dès lors d'une part, que cette baisse était déjà amorcée l'année précédente et que, d'autre part, les chiffres d'affaires des années ultérieures ont été sensiblement équivalents à ceux de l'exercice en litige, elle doit néanmoins, compte- tenu de son importance, être regardée comme ayant pour partie un lien direct et certain avec les travaux en litige ; qu'eu égard à la période indemnisable qui se limite aux mois de septembre et octobre 1990, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par la société B.K. VINS en le fixant à un montant de 10 000 euros ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société B.K. VINS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande d'indemnisation ; Sur les conclusions fondées sur les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'office public d'HLM de Montigny- les-Metz à verser une somme de 900 euros à la société B.K. VINS au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Considérant que la société B.K. VINS n'étant pas la partie perdante dans le présent litige, les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de l'office public d'HLM de Montigny-les-Metz tendant à la condamnation de la société B.K. VINS à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 15 avril 1997 est annulé.Article 2 : L'office public d'HLM de Montigny-les- Metz est condamné à verser une indemnité de 10 000 (dix mille euros) à la société B.K. VINS.Article 3 : L'office public d'HLM de Montigny-les-Metz est condamné à verser une somme de 900 (neuf cents euros) à la société B.K. VINS au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la société B.K. VINS et les conclusions de l'office public d'HLM de Montigny-les-Metz fondées sur les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetés.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société B.K. VINS et à l'office public d'HLM de Montigny-les-Metz. 67-03-04 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CREES PAR L'EXECUTION DES TRAVAUX PUBLICS Code de justice administrative L761-1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.