CETATEXT000007565094 J5XLX2002X09X0000001305 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/50/CETATEXT000007565094.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 26 septembre 2002, 97NC01305, inédit au recueil Lebon 2002-09-26 Cour administrative d'appel de Nancy 97NC01305 3E CHAMBRE C M. KINTZ M. ADRIEN (Troisième Chambre) Vu la requête, enregistrée le 11 juin 1997, présentée pour le DISTRICT DE LA REGION DE CHOOZ, représenté par son président, par Me Petit, avocat ; Le DISTRICT DE LA REGION DE CHOOZ demande à la Cour : - d'annuler le jugement n° 96-727 en date du 25 mars 1997 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en- Champagne a annulé l'arrêté en date du 20 décembre 1995 par lequel le président du district a procédé au reclassement de M. X..., secrétaire général du district ; - de rejeter le déféré du préfet des Ardennes ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; Vu le décret n° 94-1156 du 28 décembre 1994 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 septembre 2002 : - le rapport de M. KINTZ, Président de chambre, - et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que par un arrêté du 19 octobre 1995, le président du DISTRICT DE LA REGION DE CHOOZ a reclassé, dans le cadre des dispositions du décret du 28 décembre 1994 précité, M. X..., secrétaire général du district ; que le préfet des Ardennes ayant contesté cette décision dans le cadre du contrôle de légalité, le président du district a pris un nouvel arrêté le 20 décembre 1995 ; que le district demande à la Cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 25 mars 1997 qui, à la demande du préfet des Ardennes, a annulé ce dernier arrêté en tant qu'il reclassait M. X... ; Sur les conclusions du préfet des Ardennes tendant à ce que la Cour prononce un non-lieu à statuer : Considérant que si le président du DISTRICT DE LA REGION DE CHOOZ a, par un arrêté du 24 octobre 1997, reclassé M. X... conformément à la demande qui lui avait été faite par le préfet des Ardennes, il résulte des visas de cette décision qu'elle a été prise en exécution du jugement d'annulation de l'arrêté du 20 décembre 1995 ; qu'ainsi, la seule circonstance que le district a, comme il y était tenu, tiré les conséquences du jugement, ne permet pas, dès lors qu'il a maintenu ses conclusions d'appel dirigées contre ledit jugement, de regarder sa requête comme étant désormais dépourvue d'objet ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que ce jugement, après avoir indiqué que l'arrêté du 20 décembre 1995 avait d'une part, implicitement retiré une précédente décision du 19 octobre 1995 qui avait procédé à un premier reclassement de M. X... et, d'autre part, reclassé ce dernier suivant des modalités qui faisaient l'objet du déféré du préfet, a décidé dans son article 1er que l'annulation ne portait que sur la partie de cet arrêté qui reclassait l'agent et non sur le retrait de la décision du 19 octobre 1995 ; que le jugement n'est donc pas, contrairement à ce que soutient le district, entaché de contradiction ; Sur la légalité du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article 42 du décret du 28 décembre 1994 : " Les fonctionnaires détachés sur un des emplois énumérés à l'article 4 (IV) du présent décret sont reclassés dans leur emploi à un échelon comportant un indice égal ou immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans cet emploi à la date de parution du présent décret. Ils conservent l'ancienneté détenue dans leur précédent échelon " ;qu'aux termes de l'article 47 du même décret " Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, dont les articles (.) 42 (.) prennent effet au 1er août 1994 (.) " ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ces dispositions que si la décision de reclassement doit prendre effet au 1er août 1994, ce reclassement doit prendre en compte la situation du fonctionnaire à la date de parution du décret soit le 29 décembre 1994, tant en ce qui concerne son indice, qui est déterminé par son échelon, que son ancienneté dans cet échelon ; qu'ainsi, le district n'est pas fondé à soutenir que ces dispositions impliquent que si l'indice à prendre en compte pour reclasser M. X... est celui qui lui était appliqué à la date de parution du décret, en revanche l'ancienneté de l'échelon est, en application de l'article 47 dudit décret, celle qu'il possédait au 1er août 1994 ; Considérant, en second lieu, que le reclassement auquel conduit l'application des dispositions du décret du 28 décembre 1994 conduit à placer M. X... dans une situation plus favorable que celle qui aurait été la sienne dans le cadre des dispositions de son ancien statut ; qu'ainsi, et en tout état de cause, le district n'est pas fondé à se prévaloir de la méconnaissance d'un " principe général " selon lequel prévalent les mesures législatives et réglementaires favorables aux intéressés ni de la méconnaissance de ses droits acquis ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le DISTRICT DE LA REGION DE CHOOZ n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé l'arrêté du 20 décembre 1995 reclassant M. X... ;Article 1ER : La requête du DISTRICT DE LA REGION DE CHOOZ est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au DISTRICT DE LA REGION DE CHOOZ, au préfet des Ardennes et à M. X.... 36-04-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES, RECLASSEMENTS, INTEGRATIONS - QUESTIONS D'ORDRE GENERAL Décret 94-1156 1994-12-28 art. 42, art. 47
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