CETATEXT000007565095 J5XLX2002X09X0000001515 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/50/CETATEXT000007565095.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 26 septembre 2002, 97NC01515, inédit au recueil Lebon 2002-09-26 Cour administrative d'appel de Nancy 97NC01515 3E CHAMBRE C M. Kintz M. ADRIEN (Troisième chambre) Vu la requête, enregistrée le 8 juillet 1997, et le mémoire complémentaire, enregistré le 24 mars 1999, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER LEMIRE, domicilié 7 rue Lemire à Saint-Avold (Moselle), représenté par son directeur en exercice, par Me Torro, avocat ; Le CENTRE HOSPITALIER LEMIRE demande à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement n° 941452 du 6 mai 1997 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg l'a condamné à verser à M. X... une somme de 100 000 F avec les intérêts au taux légal à compter du 15 juin 1994 outre 5 000 F au titre des frais irrépétibles ; 2°) - de rejeter la demande indemnitaire présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg ; 3°) - de condamner M. X... à verser au CENTRE HOSPITALIER LEMIRE de Saint-Avold la somme de 2 500 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 septembre 2002 : - le rapport de M. KINTZ, Président de chambre, - et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que le CENTRE HOSPITALIER LEMIRE de Saint- Avold conteste le jugement du tribunal administratif de Strasbourg qui a accordé à M. X... une indemnité de 100 000 F, à la suite de l'annulation pour erreur de droit par le tribunal administratif de la décision du directeur de l'hôpital ayant mis fin le 23 septembre 1991 à ses fonctions d'attaché en pédiatrie ; Considérant qu'il résulte de la requête introductive d'instance de M. X... devant le tribunal administratif que ce dernier a présenté des conclusions tendant à la condamnation du CENTRE HOSPITALIER à lui verser, d'une part, des intérêts de retard à raison de 1 % du montant des arriérés de salaires par mois de retard à compter du 16 février 1994 et, d'autre part, à lui verser 30 000 F à titre de dommages et intérêts ; que dans son mémoire en réplique, M. X..., alors même que dans la discussion il a contesté le montant de l'indemnité de 50 000 F qui lui avait été accordée par l'hôpital dans le cadre de la procédure d'exécution du jugement ayant annulé son éviction, a maintenu les conclusions de sa demande ; qu'ainsi, dès lors que les conclusions étaient clairement exprimées, le CENTRE HOSPITALIER LEMIRE est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont regardé les conclusions de la requête comme tendant également à sa condamnation au paiement d'une somme de 160 000 F au titre de la perte de salaire de M. X... et ont indemnisé ce chef de préjudice ; Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les conclusions de M. X... devant le tribunal administratif ; Considérant, en premier lieu, que les conclusions de M. X... tendant au paiement des intérêts de retard sur le montant des arriérés de salaire n'étaient, faute de demande au juge tendant au paiement au principal de ces traitements, pas recevables ; Considérant, en second lieu, que dans le cadre de la procédure de première instance, le CENTRE HOSPITALIER LEMIRE a répondu au fond aux conclusions de la demande de M. X... sans opposer d'irrecevabilité ; qu'il doit en conséquence être regardé comme ayant lié le contentieux notamment en ce qui concerne la demande tendant au versement d'une indemnité au titre du préjudice moral ; que dans les circonstances de l'espèce, compte tenu notamment de l'erreur de droit commise par le CENTRE HOSPITALIER, du long délai mis par ce dernier pour le réintégrer et pour lui proposer une indemnisation, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice moral en accordant une indemnité d'un montant de 4 000 euros à M. X... ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER LEMIRE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a accordé une indemnité de 100 000 F soit 15 244,90 euros à M. X... ; Sur les conclusions fondées sur les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du CENTRE HOSPITALIER LEMIRE tendant à la condamnation de M. X... à lui verser une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Considérant que le CENTRE HOSPITALIER LEMIRE n'étant pas dans la présente instance la partie perdante, les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de M. X... tendant à sa condamnation à lui verser une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le montant de l'indemnité à laquelle le CENTRE HOSPITALIER LEMIRE a été condamné par l'article 1er du jugement attaqué est ramené de 15 244,90 euros à 4 000 euros.Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 6 mai 1997 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er du présent arrêt.Article 3 : Le surplus des conclusions du CENTRE HOSPITALIER LEMIRE et les conclusions de M. X... fondées sur les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetés.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE HOSPITALIER LEMIRE et à M. X.... 61-06-03 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - PERSONNEL (VOIR FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS) Code de justice administrative L761-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.