CETATEXT000007565097 J5XLX2002X09X0000039076 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/50/CETATEXT000007565097.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 26 septembre 2002, 97NC39076, inédit au recueil Lebon 2002-09-26 Cour administrative d'appel de Nancy 97NC39076 3E CHAMBRE C M. KINTZ M. ADRIEN (Troisième Chambre) Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 mai 1997, présentée par le DEPARTEMENT DE LA MARNE, représenté par le président du conseil général ; Le DEPARTEMENT DE LA MARNE demande à la Cour : - d'annuler le jugement n° 961020 du 18 mars 1997 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé les décisions du président du conseil général de la Marne en date des 11 avril et 7 juin 1996 rejetant la demande d'agrément en vue de l'adoption d'un enfant présentée par les époux X..... ; Le DEPARTEMENT DE LA MARNE soutient : - que la faculté d'être assisté par un tiers dans le cadre de la procédure avait été implicitement porté à la connaissance des époux X..... ; - qu'en tout état de cause, la formalité prévue par l'article 55-1 du code de la famille et de l'action sociale ne revêt pas un caractère substantiel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 85-938 du 23 août 1985 modifié ; Vu le code de la famille et de l'aide sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 septembre 2002 : - le rapport de M. KINTZ, Président de chambre, - et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 23 août 1985 relatif à l'agrément des personnes qui souhaitent adopter un pupille de l'Etat : " Les demandeurs doivent être informés dans le délai de quatre mois à compter de leur demande initiale 1° de la procédure de l'adoption et de la procédure administrative préalable fixée par le présent décret (..) " ; qu'aux termes de l'article 5 du même décret : " Le demandeur bénéficie pour tous ses entretiens et démarches auprès du service et des personnes mandatées par celui-ci, des dispositions de l'article 55-1 du code de la famille et de l'aide sociale " ; qu'aux termes des dispositions de l'article 55-1 de ce dernier code : " Elle (toute personne) peut être accompagnée par la personne de son choix, représentant ou non une association, dans ses démarches auprès du service. " ; Considérant que ces dispositions imposaient au DEPARTEMENT DE LA MARNE, dans le cadre de l'information qui doit être donnée aux personnes qui sollicitent un agrément aux fins de pouvoir adopter un pupille de l'Etat, d'indiquer de façon explicite la possibilité d'être accompagnés tout au long de la procédure par une personne de leur choix ; que cette formalité revêt, contrairement à ce que soutient le département, dès lors qu'elle permet au demandeur de mieux préserver ses droits, un caractère substantiel dont l'omission entache d'illégalité la décision refusant la demande d'agrément ; Considérant qu'en l'espèce, après l'annulation par le Conseil d'Etat d'une première décision de refus prise par le président du conseil général de la Marne le 16 juillet 1991, le département se trouvait à nouveau saisi de plein droit de la demande présentée en 1989 par les époux X..... ; que le département n'est donc pas fondé à soutenir que dès lors que les époux X..... ont confirmé leur demande au début de l'année 1996, les décisions en litige des 11 avril et 7 juin 1997 ne sont pas intervenues dans le cadre de la demande initiale au sens des dispositions de l'article 2 du décret du 23 août 1985 précité mais dans le cadre d'une nouvelle demande, pour laquelle les exigences d'information précitées n'étaient pas requises ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que si le guide de l'adoption fourni aux personnes demandant l'agrément cite dans son annexe les dispositions du décret du 23 août 1985 et notamment l'article 5 qui fait référence à l'article 55-1, le département ne peut être regardé comme ayant informé les époux X..... de leur droit de se faire accompagner dans toutes leurs démarches et entretiens par une personne de leur choix ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le DEPARTEMENT DE LA MARNE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal de Châlons- en-Champagne a annulé les décisions des 11 avril et 7 juin 1996 refusant l'agrément aux époux X..... ; Sur les conclusions des époux X..... fondées sur les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il ne résulte pas des pièces du dossier qu'en ayant accordé aux époux X..... une somme de 4 000 francs au titre des frais exposés dans le cadre du procès de première instance, le tribunal administratif a fait une inexacte appréciation des circonstances de l'affaire ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le DEPARTEMENT DE LA MARNE à verser une somme de 1 000 euros aux époux X..... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;Article 1ER : La requête du DEPARTEMENT DE LA MARNE est rejetée.Article 2 : Le DEPARTEMENT DE LA MARNE est condamné à verser une somme de 1 000 euros aux époux X..... au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrativeArticle 3 : Le surplus des conclusions des époux X..... est rejeté.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au DEPARTEMENT DE LA MARNE et aux époux X...... 35-05 FAMILLE - ADOPTION Code de justice administrative L761-1 Décret 85-938 1985-08-23 art. 2, art. 5
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.