CETATEXT000007565099 J5XLX2002X10X0000000009 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/50/CETATEXT000007565099.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 3 octobre 2002, 98NC00009, inédit au recueil Lebon 2002-10-03 Cour administrative d'appel de Nancy 98NC00009 1E CHAMBRE C Mme SEGURA-JEAN Mme ROUSSELLE (Première chambre) Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 janvier 1998, complétée par un mémoire enregistré le 18 mai 1998, présentée pour Mme Michèle X... par Me Herhard, avocat ; Elle demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 16 septembre 1997 du tribunal administratif de Nancy en tant qu'il a rejeté comme irrecevables les conclusions de sa demande tendant à l'annulation des décisions du 20 décembre 1995 du préfet de Meurthe-et-Moselle et du 27 décembre 1995 du délégué départemental de l'agence nationale pour l'emploi l'ayant respectivement exclue pour une durée de trois mois du bénéfice du revenu de remplacement et radiée, pour la même durée, de la liste des demandeurs d'emploi ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ayant été avisées de la possibilité pour la Cour de relever d'office un moyen ; Vu l'ordonnance ayant fixé la clôture de l'instruction le 15 juillet 2002 à 16 heures ; Vu le code du travail ; Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 septembre 2002 : - le rapport de Mme SEGURA-JEAN, Premier-conseiller, - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Sur la recevabilité de la demande dirigée contre la décision du 20 décembre 1995 : Considérant que la décision du 20 décembre 1995 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a exclu à compter du 1er janvier 1996 pour une durée de trois mois Mme X... du revenu de remplacement qui lui était alloué en application de l'article L. 351-1 du code du travail a fait l'objet, dans les conditions prévues par l'article R. 351-34 du même code, d'un recours gracieux le 2 janvier suivant reçu le 8 janvier suivant ainsi qu'en fait foi l'avis de réception postal ; que la décision implicite qui, résultant du silence gardé pendant quatre mois sur le recours de l'intéressée, a rejeté implicitement ce recours gracieux obligatoire, s'est substituée à la décision du 20 décembre 1995 ; qu'il en résulte, en premier lieu, que les conclusions susmentionnées étaient sans objet et, par suite, irrecevables ; que, dès lors, Mme X... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté ces conclusions comme étant irrecevables ; qu'il en résulte, en second lieu, que lesdites conclusions, dirigées contre la décision du 20 décemre 1995, devaient être regardées comme tendant également à l'annulation de la décision implicite de rejet ; que le tribunal a omis de statuer sur lesdites conclusions ; qu'il y a lieu, dans cette mesure, d'annuler le jugement du 16 septembre 1997 ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer sur ce point et de statuer immédiatement sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet ; Sur la légalité de la décision implicite de rejet du préfet de Meurthe-et-Moselle : Considérant que Mme X... a été radiée du bénéfice du revenu de remplacement pour non-accomplissement d'actes positifs de recherches d'emploi ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme X... justifie de cinq démarches en vue de trouver un emploi ; que la circonstance que ces recherches, dont il n'est pas établi qu'elles étaient dépourvues d'une chance raisonnable d'aboutir, auraient eu lieu dans la même rue est sans incidence sur la solution du litige ; que, par suite, Mme X... est fondée à soutenir que la décision litigieuse est illégale et, pour ce motif, à en demander l'annulation ; Sur la recevabilité de la demande dirigée contre la décision du 27 décembre 1995 : Considérant que s'il résulte des termes mêmes de la décision du 27 février 1996 confirmant celle du 27 décembre 1995 -et non celle du 20 décembre comme mentionné par erreur- radiant Mme X... de la liste des demandeurs d'emploi pour une durée de trois mois à compter du 1er janvier 1996, que cette dernière a exercé le recours administratif préalable obligatoire prévu par l'article R. 311-3-9 du code du travail ; qu'il s'ensuit que la décision du 27 février 1996 s'est substituée à celle du 27 décembre précédent ; qu'ainsi en tant qu'elles étaient dirigées contre la décision du 27 décembre 1995, les conclusions de Mme X... étaient sans objet et, par suite, irrecevables ; qu'ainsi Mme X... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté cette demande ;Article 1er : Le jugement n° 96409 du tribunal administratif de Nancy en date du 16 septembre 1997 est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision implicite de rejet du recours gracieux de Mme X... en date du 2 janvier 1996.Article 2 : La décision implicite de rejet du recours gracieux de Mme X... du 2 janvier 1996 est annulée.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X... est rejeté.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Michèle X..., au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et à l'Agence nationale pour l'emploi. 66-10-02 TRAVAIL ET EMPLOI - POLITIQUES DE L'EMPLOI - INDEMNISATION DES TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI 66-11-02 TRAVAIL ET EMPLOI - AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI - RADIATION Code du travail L351-1, R351-34
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